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L’ACQUISITION D’ENTREPRISES EN
DIFFICULTE – 26 MARS 2013
Introduction
 But du séminaire:
Aperçu des différentes dispositions
légales et des procédures applicables
aux entreprises en difficulté
Examen du point de vue d’un
acquéreur
Conseils pratiques pour l’acquisition
d’une entreprise en difficulté
2
Introduction (2)
 Limites du séminaire:
Pas d’aperçu complet des règles
applicables aux entreprises en
difficulté
L’entreprise visée est logée dans une
société (pas exercée par un
commerçant)
Aspects de droit des sociétés et du
travail (pas fiscaux ou autres)
3
Introduction (3)
 Méthodologie:
Chronologie complète d’une tentative
d’acquérir une entreprise en difficulté
Principaux changements prévus dans
le projet de loi du 12 mars 2013
modifiant la LCE
4
Chronologie et aperçu du
processus
 Difficultés financières hors
réorganisation judiciaire ou faillite
 Procédure d’alarme des actionnaires pour
diminution de l’actif net (art. 332-333 ou
633-634 CS)
 Chambres d’enquête commerciale (art. 12
LCE)
 Médiateur d’entreprise ou mandataire de
justice (art. 13-14 LCE)
 Accord amiable (art. 15 LCE)
5
Chronologie et aperçu du
processus (2)
 Réorganisation judiciaire
Par la conclusion d’un accord amiable
Par l’obtention de l’accord collectif des
créanciers sur un plan de
réorganisation et son homologation
Par le transfert sous autorité de justice
de tout ou partie de l’entreprise ou de
ses activités
 Faillite
6
Acquisition d’une entreprise hors
réorganisation judiciaire ou faillite
7
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite
 Quelle structure d’acquisition?
 Acquisition des actions (share deal)
 Acquisition du fonds de commerce (asset
deal)
 Fusion ou scission (partielle) par absorption
ou par constitution d’une nouvelle société
(art. 681-758 CS)
 Apport ou cession d’une universalité ou
d’une branche d’activité (art. 759-770 CS)
8
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (2)
 Acquisition des actions
Reprise (indirecte) de l’ensemble de
l’actif et du passif de la société – pas
d’exclusion d’éléments
Continuité – en principe pas de problème
de refus de transfert de contrats
Protection légale limitée:
• vices de volonté (dol, erreur)
• faute précontractuelle
• garantie des vices cachés sur les actions,
pas de garantie d’actif-passif
9
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (3)
 Acquisition du fonds de commerce
Choix des éléments repris; exclusion du
passif (sauf social)
Reprise des contrats requiert l’accord
des co-contractants
Bonne protection légale:
• vices de volonté (dol ou erreur)
• faute précontractuelle
• garantie des vices cachés sur les actifs
• jouissance paisible (non-concurrence)
10
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (4)
 Fusion ou scission
Reprise (indirecte) de l’ensemble de
l’actif et du passif
Opposabilité du transfert prévu par la
loi – pas de problème de refus de
transfert de contrats
Rémunération en actions
Procédure lourde, rarement utilisée
pour une acquisition
11
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (5)
 Apport ou cession d’une universalité
ou d’une branche d’activité
Reprise de l’actif et du passif
Opposabilité du transfert prévu par la
loi – pas de problème de refus de
transfert de contrats
Rémunération en actions (apport) ou
en espèces (cession)
Procédure lourde, rarement utilisée
pour une acquisition
12
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (6)
 Pour les sociétés en difficulté hors
réorganisation judiciaire ou faillite:
Généralement acquisition de fonds de
commerce: choix des actifs et rejet du
passif (sauf social)
Parfois acquisition des actions
Très rarement les autres formes
13
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (7)
 Acquisition des actions – processus
Lettre d’intention / accord de
confidentialité
Due diligence: audits financier, fiscal,
juridique, commercial,
environnemental, technique etc.
Convention d’acquisition
Eventuels accords de tiers requis (ex.
autorités de la concurrence)
14
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (8)
 Acquisition des actions – points
d’attention particuliers
 Due diligence
 Garanties d’actif et de passif (reps &
warranties) et indemnisations (indemnities)
 Garanties financières: quid si impossible?
 Respect des obligations en cas de
diminution de l’actif net
15
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (9)
 Acquisition de fonds de commerce –
processus
Lettre d’intention / accord de
confidentialité
Due diligence
Convention d’acquisition
Eventuels accords de tiers requis (ex.
autorités de la concurrence)
16
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (10)
 Acquisition de fonds de commerce –
points d’attention particuliers
Due diligence un peu moins crucial:
pas de passif (sauf social) mais
sûretés et éventuels points particuliers
(ex. permis, contrats)
Garanties d’actif et du passif social
Garanties financières: problématique
Neutralité TVA (art. 11 CTVA)
17
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (11)
 Avant paiement/libération du prix: neutraliser
la non-opposabilité de la cession au fisc, la
TVA, l’ONSS et l’INASTI (art. 442bis CIR92,
art. 93undecies B CTVA, art. 41quinquies Loi
ONSS, art. 16ter AR n°38 du 27/07/1967):
• Notification par recommandé de la convention et
des certificats établis moins de 30 jours
auparavant; ou
• Si pas de certificats: notification par recommandé
de la convention aux autorités et attente des
demandes des administrations pendant délai de
30 à 61 jours
18
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (12)
Clauses règlant le transfert des contrats
et les éventuels refus de transfert par co-
contractants
Si faillite ultérieure, éventuelle
inopposabilité de l’acquisition à la masse
s’il y avait déjà cessation des paiements
et que l’acquéreur en avait connaissance
(art. 18 LF); Conséquences graves:
restitution des actifs par acquéreur en
échange d’une créance chirographaire
19
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (13)
 Mandataire de justice (art. 14 LCE)
Manquements graves et caractérisés
du débiteur ou de ses organes
Mission déterminée par le tribunal
Eventuel dessaisissement du débiteur
Publication au Moniteur belge
20
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (14)
 Administrateur provisoire
Eventuel dessaisissement de la gestion
et administrateur provisoire si indices
graves précis et concordants d’un état de
faillite ET urgence (art. 8 LF)
Pas de publication sauf à la BCE
Actes en violation du dessaisissement
inopposables à la masse si connaissance
du dessaisissement (ou dans les cas de
l’art. 17 LF)
21
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (15)
 Accord amiable hors réorganisation
judiciaire (art. 15 LCE)
Entre le débiteur et au moins 2
créanciers pour l’assainissement ou la
réorganisation de l’entreprise
Peut inclure une cession de tout ou
partie de l’entreprise
Les tiers ne reçoivent pas
connaissance de l’accord sauf accord
exprès du débiteur
22
Acquisition hors réorganisation
judiciaire ou faillite (16)
En cas de faillite ultérieure, pas
d’inopposabilité de l’acquisition (voir ci-
dessus) même s’il y avait déjà cessation
des paiements (art. 17, 2° et 18 LF) si
l’accord amiable
• énonce qu’il est conclu en vue de
l’assainissement ou la réorganisation de
l’entreprise; et
• est déposé au greffe du tribunal et conservé dans
un registre tenu par le greffe
SAUF si conditions notablement
déséquilibrées (art. 17, 1° LF)
23
Asset deal/share deal :
information et consultation
 Règles de base
Art. 11 de la CCT n°9 du 9 mars 1972:
information et consultation
« En cas de fusion, concentration, reprise ou
fermeture ou autres modifications de
structure importantes négociées par
l'entreprise, le conseil d'entreprise en sera
informé en temps opportun et avant toute
diffusion,»
24
Asset deal/share deal :
information et consultation (2)
« Il sera consulté effectivement et
préalablement, notamment en ce qui concerne
les répercussions sur les perspectives d'emploi
du personnel, l'organisation du travail et la
politique de l'emploi en général. »
Asset deal : modification de structure
importante
Share deal : concentration/modifications de
structure importante, « négociées par
l’entreprise »
25
Asset deal/share deal :
information et consultation (3)
 Qui : CE ou DS ou CPPT
 Quand : discussion en doctrine
(cfr. art. 3 : « informations et consultations
préalables aux décisions et permettre au CE
de procéder, en connaissance de cause, à
des échanges de vue au cours desquels les
membres pourront formuler leurs avis,
suggestions ou objections »).
26
Asset deal/share deal :
information et consultation (4)
 Règles de base
Art. 25-26 de l’AR du 27 novembre
1973 : information
Article 25 :
« L'information occasionnelle est
communiquée au conseil d'entreprise, sans
attendre l'information périodique :
27
Asset deal/share deal :
information et consultation (5)
1° chaque fois que se produisent des
événements susceptibles d'entraîner pour
l'entreprise des conséquences importantes;
2° dans tous les cas où interviennent des
décisions internes susceptibles d'avoir des
répercussions importantes sur l'entreprise.
Ces décisions sont communiquées, si
possible, avant leur exécution ».
28
Asset deal/share deal :
information et consultation (6)
Article 26 :
« La communication de l'information occasionnelle
est accompagnée d'un commentaire relatif aux
conséquences prévues de l'événement, ou de la
décision, sur le développement des activités de
l'entreprise et sur la situation des travailleurs.
Dans le cas où l'information comporte des données
chiffrées, un résumé écrit en est remis à chaque
membre du conseil d'entreprise ».
29
Asset deal/share deal :
information et consultation (7)
Qui : CE
Quand : lorsque l’événement se
produit/avant l’exécution de la décision
Article 30 :
« Faculté de demander des informations
complémentaires, de poser des questions, de
formuler des critiques et des suggestions et
d'émettre des opinions ».
30
Asset deal/share deal :
information et consultation (8)
Chef d’entreprise indiquera la suite qu'il
entend donner ou qu'il a donnée aux
questions, critiques, avis, suggestions ou
objections formulés
Share deal : modification de contrôle =
répercussion importante
31
Asset deal : information
 Article 15bis de la CCT n°32bis :
 Pas de CE, de DS
 Information préalable :
• la date fixée ou proposée pour le transfert
visé au chapitre II de la présente
convention collective de travail
• en cas de faillite, de la date fixée ou
proposée pour la reprise de l'actif, visée au
chapitre III de la présente convention
collective de travail
32
Asset deal : information (2)
• du motif du transfert ou de la reprise de
l'actif
• des conséquences juridiques,
économiques et sociales du transfert ou
de la reprise de l'actif pour les travailleurs
• des mesures envisagées à l'égard des
travailleurs
33
Asset deal/share deal : sort des
droits et obligations résultant des
contrats de travail
 Share deal :
 Rien ne change pour les travailleurs
 Importance de la due diligence légale,
financière, etc
 Asset deal :
 Transfert d’entreprise ou partie
d’entreprise (CCT n°32bis)
34
Asset deal/share deal : sort des
droits et obligations résultant des
contrats de travail (2)
Transfert d’une unité économique maintenant
son identité
• Entendu comme un ensemble organisé de
moyens, en vue de la poursuite d’une activité
économique, que celle-ci soit essentielle ou
accessoire (« going concern »)
Reprise de tous les travailleurs liés à
l’entreprise/partie d’entreprise transférée
35
Asset deal/share deal : sort des
droits et obligations résultant des
contrats de travail (3)
Transfert des droits et obligations
résultant des contrats existant à la date
du transfert
• Sauf pensions complémentaires
 Responsabilité in solidum pour le
paiement des dettes découlant des
contrats de travail existant à la date du
transfert (art. 8 CCT n°32bis)
36
Acquisition d’une entreprise dans
le cadre d’une procédure de
réorganisation judiciaire
37
Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire
 Dépôt de la requête (art. 17 LCE)
Accord amiable
Accord collectif des créanciers sur un
plan de réorganisation
Transfert d’entreprise sous autorité de
justice
=> cascade: Comm. Hasselt 14 mars 2011
Projet de loi: accord collectif après transfert
d’entreprise d’une partie du patrimoine
38
Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (2)
 Effets du dépôt de la requête (art. 22
LCE)
Pas de déclaration de faillite ni de
dissolution judiciaire
Aucune réalisation de biens meubles
ou immeubles suite à l’exercice d’une
voie d’exécution
39
Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (3)
 Jugement octroyant le sursis
Dans les 10 jours du dépôt de la
requête
Projet de loi: 14 jours
 Acteurs de la réorganisation judiciaire
Débiteur lui-même
Juge délégué
40
Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (3)
Désignation éventuelle d’un
administrateur provisoire (art. 28
LCE): faute grave et caractérisée ou
mauvaise foi manifeste
Désignation d’un mandataire de
justice:
• A la demande du débiteur ou d’un tiers
intéressé (art. 27 LCE) – assiste le
débiteur
Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (4)
• Quand il est décidé de procéder à un
transfert d’entreprise – rôle-clé! (cf. ci-
dessous)
Projet de loi:
• Manquement grave et caractérisé:
nomination d’un mandataire de justice;
mission à déterminer par tribunal (≠ art.
27 LCE)
=>Exposé des motifs: manquements non fautifs
Tribunal
42
Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (5)
 Durée: maximum 6 mois avec
possibilité de renouvellement de 6
mois (art. 38 § 1 LCE).
Si circonstances exceptionnelles: 6 mois
délai complémentaire (art. 38 § 2 LCE)
Si transfert sous autorité de justice: 6
mois délai additionnel possible (art. 60
LCE)
 Publication au Moniteur belge
Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (6)
 Tout tiers intéressé (acquéreur
potentiel) peut participer à la
procédure en déposant une requête
(art. 5 LCE) à tous les stades de la
procédure:
Désignation d’un mandataire de
justice (art. 27 § 2 LCE)
Désignation d’un administrateur
provisoire (art. 28 LCE)
44
Ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire (7)
Solliciter le transfert forcé de
l’entreprise (art. 59 § 2 LCE)
Demander la fin anticipée de la
procédure (art. 40-42 LCE)
45
Effets de l’octroi du sursis
 Suspension des voies d’exécution des
créances sursitaires (art. 30 LCE)
 Aucune distinction entre créanciers sursitaires
ordinaires et extraordinaires (privilège spécial ou
hypothèque et les créanciers-propriétaires)
=> Cour Const. 7 mars 2013: pas de violation des
art. 10 et 11 de la Constitution
 Aucune saisie du chef des créanciers
sursitaires (art. 31 al 1 LCE)
46
Effets de l’octroi du sursis (2)
 Saisies pratiquées avant le sursis
conservent leur caractère conservatoire;
possibilité de mainlevée par le tribunal si
pas de préjudice significatif pour le
créancier (art. 31 al 2 LCE) (ex.
mainlevée des saisies sur comptes
bancaires)
47
Effets de l’octroi du sursis (3)
 Le sursis n’affecte pas le sort des
créances spécifiquement gagées au
profit de tiers (art. 32 LCE)
 Nécessité d’avoir une créance individualisée:
en principe, pas de réalisation de gage sur
fonds de commerce sauf si individualisation
réalisée préalablement au sursis par saisie
Projet de loi: les créances d’un fonds de
commerce donné en gage ne sont pas
considérées comme spécifiquement gagées
48
Effets de l’octroi du sursis (4)
 Débiteur peut procéder à des paiements
volontaires sans avoir égard au rang ou
au principe d’égalité des créanciers (art.
33 al 1 LCE)
 Mais pas de fraude ni de mise en danger de
l’entreprise
Projet de loi: seulement si paiement nécessaire à la
continuité de l’entreprise
⇒ Pas de remise en cause possible sur base des
articles 17, 2°et 18 LF (inopposabilité à la
masse)
49
Sort des contrats en cours
pendant le sursis
 Principe: continuité (art. 35 § 1 LCE)
Clause prévoyant la résolution du
contrat en cas de réorganisation
judiciaire est nulle
Les modalités d’exécution des
contrats en cours ne sont pas
affectées
50
Sort des contrats en cours
pendant le sursis (2)
Exceptions de droit commun des
contrats peuvent être soulevées par le
créancier
Exception d’inexécution
• Résolution pour défaut commis avant le sursis
possible si pas de régularisation 15 jours
après la mise en demeure
51
Sort des contrats en cours
pendant le sursis (3)
 Exception: suspension temporaire de
l’exécution du contrat par le débiteur
 Si nécessaire pour la proposition du plan de
réorganisation ou le transfert sous autorité
de justice (art. 35 § 2 LCE)
• exception: contrats de travail
Projet de loi: précise expressément que ce
droit ne prive pas le créancier du droit de
suspendre ses propres prestations
52
Sort des contrats en cours
pendant le sursis (4)
 Si résiliation du contrat: les dommages
sont des créances sursitaires
 Clauses pénales et clauses de
majoration d’intérêts sans effet jusqu’à la
réalisation totale du plan ou dommage
réel comme créance sursitaire
53
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable
 Accord entre la société débitrice et au
moins deux de ses créanciers dont les
modalités sont librement déterminées
entre parties
 Rôle du tribunal limité au constat de
l’accord sur requête de la société
débitrice et rapport du juge délégué
54
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (2)
 Effets de l’accord amiable
Art. 17, 2°et 18 LF ne s’applique à cet
accord ni aux actes accomplis en
exécution de celui-ci en cas de faillite
ultérieure de l’entreprise débitrice
Jugement publié au Moniteur belge
55
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (3)
Accord reste en vigueur aussi
longtemps qu’il n’y est pas mis fin
conformément au droit commun des
contrats
Clôture de la procédure met fin au
sursis et les créanciers de l’entreprise
retrouvent le plein exercice de leurs
droits
56
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (4)
 Quelle structure d’acquisition?
Share deal
• Acquisition (indirecte) de l’actif et du
passif
• Quid d’une nouvelle procédure de
réorganisation judiciaire ultérieurement ?
Si moins de 3 ans après le début
(Bruxelles 2 octobre 2012 réformant
Comm. Leuven 14 mai 2012) de la
précédente procédure: uniquement
transfert sous autorité de justice
57
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (5)
Cessions d’universalité ou de branche
d’activité soumises au Code
• Opposabilité du transfert des contrats
• Opposabilité au fisc, TVA et ONSS
• Transfert du passif
Asset deal: grande majorité des cas
• Sauf convention contraire, dettes non
reprises
58
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable (6)
• Maintien des sûretés sur les biens
transférés : accord des créanciers
nécessaire pour les lever
• Pas d’opposabilité du transfert des
contrats: obtention de l’accord du co-
contractant
• Non-opposabilité de la cession au fisc et
TVA et ONSS: pas d’exemption prévue
dans les articles 442bis CIR92,
93undecies B CTVA,16ter § 3 AR n°38 du
27 juillet 1967 et 41 quinquies Loi ONSS
59
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable –
Aspects sociaux
 Laisse entières les obligations de
consulter et d’informer (art. 43 LCE)
 Accord ne contient pas de mesures
qui touchent les travailleurs
 Décision susceptible d’avoir des répercussions
importantes sur l’entreprise (art. 25 AR de 1973)
 Commentaires relatifs aux conséquences
prévues sur le développement des activités et
sur la situation des travailleurs (art. 26 AR de
1973)
60
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord amiable –
Aspects sociaux (2)
 Accord contient des mesures qui
touchent les travailleurs
Art. 25 AR de 1973 : répercussions
importantes
Art. 11 de la CCT n°9 : modifications de
structures importantes
Licenciement collectif/fermeture : Loi Renault
61
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif
 Procédure
Plan de réorganisation établi par le
débiteur et soumis à l’approbation des
créanciers (art. 51 LCE)
• Indique les délais de paiement et les
abattements de créances sursitaires
• Le plan peut prévoir la cession volontaire de
tout ou partie de l’entreprise ou de ses
activités dans le plan de réorganisation
• Acte consensuel sans intervention de tiers
(>< art. 59 LCE)
62
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif (2)
Approuvé par la majorité des créanciers
représentant par leur créance non
contestée ou provisoirement admise 50%
de toutes les sommes dues en principal
Homologation du plan par le tribunal
dans les 14 jours du vote des créanciers
• Publié au Moniteur belge
• Refus: uniquement si inobservation des formalités
ou violation de l’ordre public
• Pas ajouter des conditions ou modifications
63
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif (3)
Plan homologué contraignant pour tous
les créanciers, même si règlement
différencié de certaines catégories de
créances (art. 49 LCE) ⇒ Cour Const. 18
janvier 2012: pas contraire au principe d’égalité
Projet de loi:
•minimum 15% de la créance
•créanciers publics munis d’un privilège général
pas moins bien traités que créanciers
sursitaires les plus favorisés
•autres limitations
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif (4)
 Quelle structure d’acquisition?
Share deal (voir ci-dessus)
Cessions d’universalité ou de branche
d’activité soumises au Code (voir ci-
dessus)
Asset deal: grande majorité des cas
• Sauf convention contraire, dettes non
reprises
65
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif (5)
• Maintien des sûretés sur les biens
transférés : accord des créanciers
nécessaire pour les lever
• Pas d’opposabilité du transfert des
contrats: obtention de l’accord du co-
contractant
• Plan de réorganisation non exécuté
correctement: tout créancier peut, par
citation du débiteur, en demander la
révocation (art. 58 LCE)
• Pas d’impact sur la cession déjà intervenue
de tout ou partie de l’entreprise ou de ses
activités
66
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux
 Plan de réorganisation
Volet social si la continuité de
l’entreprise requiert une réduction de la
masse salariale (art. 49 al 4 LCE)
• si plan social n’existe pas encore
Volet social négocié avec les
créanciers !
67
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (2)
 Les représentants de travailleurs sont
« entendus » lors de
l’élaboration du plan (art. 49 al 4 et 5
LCE)
 Peu importe s’il contient un volet social
 Entendu = être informé et donner un avis
(suggestions/contre-propositions)
 Qui : CE / CPPT / DS / Délégation du
personnel
 Pas de veto
68
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (3)
 Contenu : grande liberté
Licencier : quid Loi Renault
Cession volontaire de tout ou une
partie de l’entreprise ou ses activités :
chapitre II de CCT n°32bis
69
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (4)
Révision à la baisse/suppression de
certains éléments de la rémunération :
respect des dispositions d’ordre public
et de droit impératif
• Barême de rémunération/mécanisme d’indexation
= ordre public
• Quid chèques-repas/prime de fin d’année
prévu(e)(s) au contrat de travail ou dans une CCT
d’entreprise ?
Réduction du temps de travail
70
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (5)
 Homologation par tribunal
Débiteur informe les représentants
des travailleurs du contenu du plan de
réorganisation lorsqu’il est déposé (14
jours avant l’audience d’homologation)
71
Transfert d’entreprise dans le
cadre d’un accord collectif –
Aspects sociaux (6)
Refus pour inobservation des
formalités requises par la LCE : ex.
entendre représentation des travailleurs
Refus pour violation de l’ordre public :
cfr. supra mais également (ex. non
respect Loi Renault)
72
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice
 Transfert d’entreprise pour préserver,
sous le contrôle du juge, la continuité
de tout ou partie de l’entreprise en
difficulté ou de ses activités
73
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (2)
 Structures d’acquisition?
Share deal: utilité?
Cessions d’universalité ou de branche
d’activité soumises au Code:
difficilement compatible avec la
procédure
Asset deal: voie privilégiée
• Transferts de contrats: pas d’opposabilité
automatique; accords avec co-
contractants
74
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (3)
 Qui peut le demander?
Le débiteur volontairement et par
requête (art. 59 § 1 LCE)
Le Procureur du Roi, un créancier ou
toute personne ayant intérêt à
acquérir tout ou partie de l’entreprise
dans des circonstances très précises
(art. 59 § 2 LCE)
75
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (4)
 Transfert forcé uniquement si:
 Débiteur est en état de faillite sans avoir demandé
l’ouverture de la réorganisation judiciaire
 Rejet par le tribunal de l’ouverture de la procédure
(art. 23 LCE), en ordonne la fin anticipée (art. 41
LCE) ou révoque le plan de réorganisation (art. 58
LCE)
 Créanciers rejettent le plan de réorganisation (art. 54
LCE)
 Refus homologation du plan par tribunal (art. 55 LCE)
 Cf. également art. 7 LF: suspension de la décision du
tribunal pendant 15 jours pour demander un transfert
sous autorité de justice (aussi tiers-acquéreur)
76
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (5)
 Jugement qui ordonne le transfert
désigne un mandataire de justice
Objet du transfert précisé ou non
• Objectif de maintien de tout ou partie de
l’entreprise ou de ses activités
 Possibilité d’un sursis complémentaire
de 6 mois à compter du jugement ; cf
effets du sursis (voir ci-dessus)
77
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (6)
 Mission du mandataire
Chargé d’organiser et de réaliser le
transfert au nom et pour le compte du
débiteur
Chargé de récolter les offres
• Débiteur mis à l’écart de la procédure
sauf art. 61 et 63 LCE
78
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (7)
 Art. 62 al 1 LCE:
“Le mandataire désigné organise et
réalise le transfert ordonné par le tribunal
par la vente ou la cession des actifs
mobiliers ou immobiliers nécessaires ou
utiles au maintien de tout ou partie de
l’activité économique de l’entreprise.”
79
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (8)
Objet de la vente est limité aux actifs
nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales de l’entreprise ET
propriété du débiteur
• Mandataire de justice n’est pas un
liquidateur de tous les actifs
80
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (9)
Art. 62 al 2 LCE:
“Il sollicite les offres en veillant prioritairement au
maintien de tout ou partie de l’activité de
l’entreprise tout en ayant égard aux droits des
créanciers. En cas de pluralité d’offres
comparables, la priorité est accordée par le
tribunal à celle qui garantit la permanence de
l’emploi par un accord social négocié.”
81
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (10)
Pas d’obligation de lancer des
publicités (Mons 22 mars 2010)
Donne toutes les informations utiles
aux acquéreurs potentiels et prend les
contacts nécessaires avec tous les
tiers pour les transferts
82
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (10)
Pas d’obligation de transparence à
l’égard des candidats-acquéreurs par
rapport aux conditions et modalités des
offres reçues
Projet de loi apporte des précisions quant à
la mission du mandataire de justice:
organisation vente publique, gré à gré,
enchères
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (11)
 Immeubles (art. 63 LCE)
Projet d’acte par un notaire
Rapport d’évaluation
Certificat du conservateur des
hypothèques postérieur à l’ouverture
du sursis
Respect des obligations en matière
d’assainissement des sols
84
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (12)
Toute personne détenant une sûreté
réelle sur un immeuble ou le fonds de
commerce est entendue
• Possibilité de demander la fixation d’un
prix de vente minimum au tribunal (art. 63
al 3 LCE)
85
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (13)
 Audit de l’acquéreur
Accord de confidentialité
Au plus vite pour maintenir la valeur
des actifs de l’entreprise
Usure des stocks, fins de relations
commerciales, départ d’employés-clés,
inscriptions hypothécaires, etc rendront la
cession plus difficile: intérêt de toutes les
parties
86
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (14)
 Rôle du cédant
Collaboration avec le mandataire de
justice
Continue à diriger l’entreprise
Peut demander au tribunal que le
transfert soit subordonné à certaines
conditions, notamment la fixation d’un
prix minimum (art. 63 al 4 LCE)
• Ex: garantir un prix minimum si caution
personnelle
87
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (15)
 Offre de l’acquéreur
Objectif: maintien de l’emploi et droits
des créanciers
Transfert d’entreprise et pas
uniquement une cession d’actifs
• démontrer que l’offre vise à assurer la
pérennité de l’entreprise cédée (plan
financier, qualité du repreneur, reprise du
personnel, etc)
88
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (16)
Exemple: Comm. Oudenaerde 16
septembre 2011
• 3 offres:
• 1.850.000 EUR pour quelques actifs et
maintien de 10 personnes pdt un an ⇒
transfert vers l’étranger
• 14.811.000 EUR pour la plupart des actifs ⇒
liquidation
• 11.000.000 EUR pour fonds de commerce
avec maintien de 200 travailleurs
• Deux premières offres: non-conformes
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (17)
Notifications fiscales et sociales
• Opposabilité de la cession au fisc et TVA:
exemption prévue dans les art. 442bis CIR92
et 93undecies B CTVA
• Quid art. 41 quinquies Loi ONSS?
=> Doctrine: erreur du législateur, référence à la
loi sur le concordat = référence à la LCE
=> Confirmation par Trav. Turnhout 21 janvier
2011 et par la Direction de l’ONSS
=> Mais Trav. Verviers 16 décembre 2009:
refus homologation si pas reprise dettes
sociales, y compris dettes ONSS
Projet de loi: modification de l’article
41quinquies
90
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (18)
Conditions suspensives (autorisation
tribunal de commerce et,
éventuellement, homologation tribunal
du travail (art. 61 § 5 LCE))
Délai de dépôt de l’offre?
• Fixé par le cahier des charges du
mandataire de justice
• Possibilité de le faire en appel
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (19)
 Réception des offres
Offre unique?
Pluralité d’offres?
• Pas d’obligation d’organisation de
surenchères dans le chef du mandataire
de justice; il décide de présenter ou non
les offres au tribunal
• Le tribunal décide (art. 64 §1, al 3 LCE),
92
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (20)
 Préparation projet(s) d’acte selon que la
vente porte sur des meubles (acte sous
seing privé) ou sur des immeubles (acte
notarié établi par un notaire désigné par
le mandataire)
 Projets notifiés au juge délégué et au
débiteur cédant
93
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (21)
 Audience pour l’autorisation du
transfert
Sont présents:
• Représentants du personnel
• Cédant
• Mandataire de justice et juge délégué
• Acquéreurs potentiels
• Essentiel d’intervenir volontairement pour
pouvoir défendre son projet
• Créanciers et tiers
94
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (22)
 Pouvoirs du tribunal:
Pas de modification des offres
Pluralité d’offres comparables: choix
sur la base de la permanence de
l’emploi, en tenant compte des intérêts
des créanciers (art. 62 LCE)
• choix de l’offre avec un prix moindre mais
rendant possible la continuité de
l’entreprise si les droits des créanciers ne
sont pas substantiellement affectés
95
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (23)
 Arrêt Decto
Cour d’Appel de Mons: les droits des
créanciers ne peuvent être considérés comme
bradés que si le prix offert par le candidat
cessionnaire se révèle significativement
inférieur à la valeur des actifs considérés dans
une optique de démembrement
Projet de loi: prix de l’offre pour l’ensemble des
actifs vendus ou cédés doit être égal ou
supérieur à la valeur forcée présumée en cas de
faillite ou liquidation (art. 62 LCE)
96
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (24)
Transfert autorisé si la vente projetée
satisfait les conditions:
• Maintien de tout ou partie des activités de
l’entreprise
Intérêt de l’acquéreur de préciser son plan
industriel dans son offre
• Garantie d’emploi
• Prise en considération des droits des
créanciers (prix suffisant)
97
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (25)
 Appel? Un mois à compter de la
publication du jugement
 Cession d’entreprise a lieu selon les
modalités prévues par le projet retenu
par le tribunal
98
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice (26)
 Effets du transfert sous autorité de
justice pour l’acquéreur
 Garanties (ex. vice caché; éviction cédant)
 Déchargé de toute autre obligation s’il
exécute correctement l’acte de transfert (art.
68 LCE)
 Risque de non-opposabilité à l’ONSS et
INASTI (cf. ci-dessus)
 Purge des sûretés, droits des créanciers
reportés sur prix (art. 66 LCE) (>< accord
amiable ou accord collectif)
99
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux
 Transfert consenti par le débiteur
Dans la requête :
• Règles de base en matière d’information
et de consultation (art. 59 § 4 LCE)
• Art. 25 AR de 1973 : décision susceptible
d’avoir des répercussions importantes sur
l’entreprise
• Art. 11 de la CCT n°9 : modification de
structure importante
• (Art. 7 CTT n°102)
100
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (2)
Au cours de la procédure
•Droit d’être « entendu » (art. 59 § 1, al 2
LCE)
•Qui: CE/CPPT/DS/Délégation du
personnel
Transfert ordonné
•Règles de base en matière d’information
et de consultation (art. 59 § 4 LCE)
101
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (3)
Quid art. 11 CCT n°9 et devoir de
consultation :
modifications de structure importantes
négociées par l'entreprise
difficultés pratiques
102
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (4)
 Art. 61 LCE : jusqu’à la « ratification »
par le Roi d’une CCT
 CCT n°102 : entrée en vigueur à la
même date que les dispositions
légales modificatives faisant suite à
l’avis n°1.779 du Conseil national du
Travail
103
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (5)
 Art. 61 LCE: réécrit par projet de loi du
12 mars 2013
Cadre général reprend les points que
seul la loi peut régler
Règles précises dans CCT n°102
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (5)
 Régime sui generis :
≠ Chapitre II CCT 32bis
(transfert conventionnel et concordat)
≠ Chapitre III CCT 32bis
(repris d’actif après faillite)
105
CCT n°102 : général
 Information aux travailleurs et au
candidat-repreneur
 Principe du maintien des droits des
travailleurs repris
 Exceptions au principe du maintien des
droits des travailleurs repris
 Choix des travailleurs repris
 Sort des dettes: responsabilité solidaire?
106
CCT n°102 : Information des
travailleurs
 Règles générales (CCT n°9, AR du 27
novembre 1973)
 Si pas d’organes de représentation,
information préalable des travailleurs
La date fixée ou projetée pour le
transfert sous autorité de justice
Motif du transfert sous autorité de
justice
107
CCT n°102 : Information des
travailleurs (2)
Conséquences juridiques,
économiques et sociales du transfert
sous autorité de justice pour les
travailleurs
Mesures envisagées à l'égard des
travailleurs
= Art. 15bis CCT n°32bis
108
CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs
 Par le mandataire de justice
 Information au candidat-repreneur:
individuel (art. 8 § 1 CCT n°102)
Droits et obligations convenus
individuellement dans les contrats de
travail conclus entre le débiteur et les
travailleurs qui seront repris
109
CCT n°102 : Information au
candidat-repreneur et aux
travailleurs (2)
 Dettes du débiteur résultant des contrats de
travail conclus entre le débiteur et les
travailleurs qui seront repris
 Actions intentées par ces travailleurs contre
le débiteur
qui existent à la date du jugement
d'ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce
jugement, à la date du jugement qui
ordonne le transfert sous autorité de justice
110
CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (3)
 Information aux travailleurs (art. 8 § 2
CCT n°102)
Par courrier recommandé
Aux travailleurs qui seront repris
En même temps que le candidat-
repreneur (droits, obligations, actions
et dettes susvisés qui les concernent)
Copie pour le candidat-repreneur
111
CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (4)
 Possibilité de contestation
Endéans le mois
Par courrier recommandé au
mandataire de justice
Copie par le mandataire de justice au
candidat-repreneur
Rectification avec information au
candidat-repreneur et au travailleur
112
CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (5)
= similaire à l’article 61 § 3 LCE mais
abandon du système de D&I au
profit de la possibilité de rectification
Quid si contestation après transfert (cfr.
délai d’un mois) : repreneur tenu par
droits corrigés?
113
CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (6)
 Information au candidat-repreneur:
collectif (Art. 8 §3 CCT n°102)
Droits et obligations résultant des CCT
conclues par le débiteur et du règlement
de travail qui est d'application chez le
débiteur
Numéro de la (sous-)commission paritaire
ou des différentes (sous-)commissions
paritaires
114
CCT n°102 : Information du
candidat-repreneur et des
travailleurs (7)
 Cette information porte sur la situation
à la date du jugement d'ouverture de
la procédure de réorganisation
judiciaire ou, à défaut de ce jugement,
à la date du jugement qui ordonne le
transfert sous autorité de justice
115
CCT n°102 : Principe du
maintien des droits des
travailleurs
 « Les droits et obligations à l'égard des
travailleurs repris qui résultent de leur
contrat de travail avec le débiteur existant
à la date du transfert sous autorité de
justice sont, du fait de ce transfert,
transférés au repreneur, sans préjudice
des articles 10 et 11 »
= art. 61 § 1 LCE
116
CCT n°102 : Principe du
maintien des droits des
travailleurs (2)
 Repreneur seulement tenu des droits et
obligations individuels dans la mesure
où le repreneur a été informé de ces
droits et obligations
= art. 61 § 3 LCE
 Ne vaut pas pour droits et obligations
collectifs (art. 20 Loi CCT)
 Quid règlement de travail ?
117
CCT n°102 : Principe du
maintien des droits des
travailleurs (3)
Exclut le transfert des droits des
travailleurs aux prestations prévues
par les régimes de retraite, de survie
et d'invalidité, à titre de régimes
complémentaires de prévoyance
sociale
118
CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
 Modification des conditions de travail
collectives
 Négociation collective entre le débiteur ou le
mandataire de justice, le (candidat-)
repreneur et les représentants des
travailleurs
≠ art. 61 § 2 LCE : « toutes les organisations
représentées au sein de la délégation
syndicale »
119
CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
(2)
 Modification des conditions de travail
conclues collectivement ou appliquées
collectivement qui existaient chez le
débiteur avant le transfert à l'égard
des travailleurs qui seront repris
 Pour préserver l'emploi en assurant en
tout ou en partie la survie de
l'entreprise ou de ses activités
120
CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
(3)
 Conditions de travail conclues collectivement =
conditions de travail d'application chez le
débiteur qui résultent de conventions ou
d'accords collectifs conclus au niveau de
l'entreprise
 Conditions de travail appliquées collectivement
= conditions de travail qui, bien que ne
résultant pas de conventions ou d'accords
collectifs, s'appliquaient à l'ensemble des
travailleurs du débiteur ou à des catégories de
travailleurs de ce dernier
121
CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
(4)
 Accord est conclu sous condition
suspensive de la conclusion d'une
convention collective de travail =
nouveau par rapport à l’art. 61 § 2 LCE
A défaut : repreneur doit maintenir
conditions collectives
122
CCT n°102 : Exceptions au
principe du maintien des droits
(5)
 Modification des conditions de travail
individuelles
 accord entre le repreneur et le travailleur
 liées principalement à des raisons techniques,
économiques ou organisationnelles
= art. 61 § 2, al 2 LCE
≠ plus la condition que la modification ne peut
imposer des obligations plus lourdes au
repreneur que celles qui découlent de l’accord
collectif
123
CCT n°102 : Choix des
travailleurs qui seront repris
 Quasi idem à art. 61 § 4 LCE :
 Le repreneur a le choix
 Choix doit être dicté par des raisons
techniques, économiques et
organisationnelles
 Pas de différenciation interdite
 En particulier les représentants du personnel:
présomption réfragable si proportionnalité
124
CCT n°102 : Convention de
transfert projeté
 Convention de transfert projeté
conclue entre le débiteur ou le
mandataire de justice et le candidat-
repreneur.
 Contenu :
la liste des travailleurs qui seront repris
la liste des dettes et actions dont le
candidat-repreneur est informé en vertu
de l’article 8 § 1er
125
CCT n°102 : Convention de
transfert projeté (2)
Contenu (suite) :
 la liste des droits et obligations à l'égard des
travailleurs qui seront repris, dont le candidat-
repreneur est informé en vertu de l’article 8 §
1er et § 3 et qui sont transférés au repreneur
 les éventuelles modifications de ces droits et
obligations qui sont envisagées en
application des articles 10 et 11
126
CCT n°102 : Convention de
transfert projeté (3)
Contenu (suite) :
les éventuelles contestations individuelles
relatives au contenu de l'information
réalisée en vertu de l'article 8 § 1er, qui
n'ont pas été acceptées par le mandataire
de justice
la date proposée du transfert sous
autorité de justice
127
CCT n°102 : Convention de
transfert projeté (4)
Homologation (cfr. art. 61 § 5 LCE)
rien n’est dit
pas la compétence des partenaires
sociaux
intervention du législateur nécessaire
128
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux
 Possibilité d’homologation du projet
de transfert (convention de transfert,
la liste des travailleurs à reprendre ou
repris, le sort des contrats de travail,
les nouvelles conditions de travail
fixées et le passif social)
A la requête du cessionnaire, du
repreneur ou du mandataire de justice
129
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (2)
Tribunal du siège social ou de
l’établissement principal du cédant est
compétent
Tribunal statue en urgence et avant
l’homologation par le tribunal de
commerce (art. 64 LCE)
130
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (3)
Obligation d’entendre :
• le requérant
• les représentants des travailleurs
• les travailleurs qui contestent la notification des
obligations existant à leur égard (que le cédant ou
le mandataire de justice doit alors citer à
comparaître devant le tribunal du travail à la
même audience)
Vérifier respect des conditions légales et
de l’ordre public (nouvel art. 61 §5)
131
Transfert d’entreprise sous
autorité de justice - Aspects
sociaux (4)
Avantage de l'homologation :
• si accordée, le repreneur ne peut être tenu à des
obligations autres que celles figurant dans l'acte
dont l'homologation a été demandée
CCT n° 102 : Sort des dettes
 Distinction entre 3 catégories de dettes
1. Dettes exigibles à la date du jugement
d'ouverture de la procédure de réorganisation
judiciaire, ou, à défaut de ce jugement, à la date
du jugement qui ordonne le transfert sous
autorité de justice.
• Le repreneur ne peut être tenu d'autres dettes à
l'égard des travailleurs repris que celles dont il a
été informé en vertu de l'article 8 § 1er.
• Si le candidat-repreneur n'est pas informé de ces
dettes, celles-ci restent à charge du débiteur
133
CCT n° 102 : Sort des dettes (2)
• Si le candidat-repreneur a été informé : Le débiteur
et le repreneur sont tenus in solidum des dettes
dont le candidat-repreneur a été informé en vertu
de l'article 8 § 1er
• Travailleur peut s’adresser aussi bien à l’ancien
employeur qu’au repreneur
134
CCT n° 102 : Sort des dettes (3)
2. Dettes devenues exigibles après la date du
jugement d'ouverture de la procédure de
réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce
jugement, après la date du jugement qui
ordonne le transfert sous autorité de justice,
mais avant la date du transfert sous autorité de
justice, et qui résultent des contrats de travail
conclus entre le débiteur et les travailleurs qui
seront repris, restent à charge du débiteur
• il s’agit de dettes devenues exigibles pendant la
procédure de réorganisation judicaire et dont le
candidat-repreneur n’a pas du être informé
3. Dettes devenues exigibles après le transfert
• à charge du repreneur qui est le nouvel employeur
135
Article 61/CCT n°102 et CCT
n°32bis : comparaison
Transfert
conventionnel
CCT 32bis, Chap. II
Transfert sous autorité de justice
Art. 61 LCE/CCT 102
Transfert après faillite
CCT 32bis, Chap. III
Transfert automatique des droits et
obligations
Oui Oui, mais subordonné à l’information écrit
du repreneur et à la possibilité de
modifications
Non. Nouvel engagement
Choix des travailleurs Non Oui
Dicté par raisons TEO
Pas de différenciation interdite
Oui
Maintien des conditions individuelles Oui Oui mais modifications sont possibles
avant et après le transfert
Liées principalement à des raisons TEO
Non, sauf ancienneté
Maintien des conditions collectives Oui Oui mais modifications sont possibles
avant et après le transfert
Oui mais modifications sont
possible après le transfert
Responsabilité solidaire Oui pour les dettes
existant au moment du
transfert
Oui pour les dettes
ONSS, sauf si certificat
confirmant l’absence de
dettes
Art. 61 :
Non
Si transfert forcé : repreneur n’est pas tenu
si paiement garanti par le Fonds de
fermeture
Si transfert consenti : transfert des
dettes/pas de solidarité
CCT 102 :
Oui pour les dettes à l’égard des
travailleurs exigibles à la date du jugement
d’ouverture de la procédure ou, à défaut, à
la date du jugement ordonnant le transfert
et dont le repreneur a été informé
Art. 61 et CCT 102 :
Non pour les dettes ONSS, Art. 41
quinquies§4
Non
136
Article 61 LCE/CCT n°102 :
compatibilité avec la directive
2001/23/CE
Exceptions au principe du maintien des
droits des travailleurs et possibilité de
choix
137
Sort des organes
représentatifs: en cas de
transfert conventionnel
Accord amiable/Accord collectif
Règles « classiques » du transfert
conventionnel s’appliquent
138
Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (2)
 Différentes situations
1. Transfert d’une entreprise avec CE/CPPT
1.1. Repreneur à un CE/CPPT
• CE/CPPT respectifs continuent à fonctionner
si le caractère des UTE n’est pas modifié
• Si caractère des UTE changent, le CE/CPPT
du repreneur est élargi avec les délégués de
l’entreprise transférée (sauf accord contraire)
139
Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (3)
1.2. Repreneur n’a pas de CE/CPPT
• CE/CPPT de l’entreprise transféré continue à
fonctionner chez le repreneur pour les
travailleurs transférés si pas de modification
du caractère de l’UTE
• Si caractère de l’UTE change, CE/CPPT de
l’entreprise transféré continue à fonctionner
chez le repreneur pour l’ensemble de la
nouvelle UTE (sauf accord contraire)
140
Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (4)
2. Transfert d’une partie d’entreprise avec
CE/CPPT
2.1. Repreneur à un CE/CPPT
• CE/CPPT respectifs continuent à fonctionner
si le caractère des UTE n’est pas modifié
• Si caractère des UTE changent, le CE/CPPT
du repreneur est élargi avec les délégués
de la partie de l’entreprise transférée (sauf
accord contraire)
141
Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (5)
2.2. Repreneur n’a pas de CE/CPPT
• Le CE/CCPT existant continue à fonctionner
pour la partie transférée si le caractère des
UTE ne change pas
• Si caractère de l’UTE change, CE/CPPT
continue à fonctionner chez le cédant avec les
délégués qui n’étaient pas occupé dans la
partie transférée
• De plus, un CE/CPPT composé des délégués
transférés est constitué chez le repreneur
(sauf accord contraire) qui est compétent pour
l’ensemble du personnel du repreneur
142
Sort des organes représentatifs
en cas de transfert
conventionnel : CE/CPPT (6)
3. Scission d’une UTE en plusieurs entités
juridiques
• Si la scission ne modifie pas l’UTE, le
CE/CPPT continue à exister pour les
différentes entités juridiques, jusqu’au
prochaines élections sociales
• Si différentes UTE sont créées, le CE/CPPT
continue à exister pour l’ensemble de ces
UTE jusqu’au prochaines élections sociales
(sauf accord contraire)
143
Sort des organes représentatifs en
cas de transfert conventionnel :
délégation syndicale
 Si en cas de transfert, l’autonomie de
l’entreprise ou de la partie d’entreprise
est conservée : DS continue à exercer
mandat
 Si en cas de transfert, l’autonomie de
l’entreprise ou de la partie d’entreprise
n’est pas conservée : reconstitution de
la DS au plus tard 6 mois après le
transfert
144
Sort des organes représentatifs
en cas de transfert sous
autorité de justice
 DS: modification de la CCT n°5
 CE/CPPT: rien n’est prévu
 Projet de loi
analogue au transfert conventionnel
145
Acquisition d’une entreprise après
faillite
146
Acquisition après faillite
 Etat de faillite (art. 2 LF)
Cessation persistante des paiements
Ebranlement du crédit
Etre en état de faillite ≠ être déclaré en
faillite
 Déclaration de faillite par le tribunal de
commerce sur aveu ou demande de
tiers (créancier, Procureur du Roi)
147
Acquisition après faillite (2)
 Aveu requis dans le mois de la
cessation des paiements sauf dépôt
d’une requête en réorganisation
judiciaire et tant que dure le sursis
(art. 9 LF)
148
Acquisition après faillite (3)
 Acteurs de la faillite
Tribunal de commerce: déclare la faillite,
désigne les acteurs, donne son
approbation
Juge-commissaire: contrôle le curateur et
fait rapport
Curateur: administre et réalise les biens
du failli et distribue le produit
Procureur du Roi: veille à l’intérêt général
149
Acquisition après faillite (4)
 Date de cessation de paiement
Fixée dans le jugement; maximum 6
mois avant jugement déclaratif de faillite
En principe date du jugement sauf si des
éléments sérieux et objectifs indiquent
clairement que cessation avant jugement
Eventuelle remise en cause de la validité
d’actes après la cessation et avant la
déclaration de faillite
150
Acquisition après faillite (5)
 Effets de la faillite
 Concours entre créanciers et formation de la
masse (patrimoine d’affectation géré par le
curateur)
 Dessaisissement des organes du failli et
inopposabilité des actes accomplis par les
organes du failli après la faillite (art. 16 LF)
 Inopposabilité de certains actes après la
cessation des paiements avant la faillite (art.
17-18 LF – cf. ci-dessus)
151
Acquisition après faillite (6)
 Inopposabilité de tous les actes faits en
fraude des créanciers (avant ou après la
faillite) (art. 20 LF)
 Arrêt des saisies et autres voies d’exécution
des chirographaires et créanciers bénéficiant
d’un privilège général (art. 25 LF)
 Suspension des voies d’exécution des
créances privilégiées sur les meubles
jusqu’au dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances (cf. ci-dessous)
 Poursuite des contrats en cours (sauf
exceptions – cf. ci-dessous)
152
Acquisition après faillite (7)
 Contrats en cours en principe
poursuivis (art. 46 LF) MAIS
Co-contractant peut mettre fin aux
contrats conclus intuitu personae avec
le failli
Co-contractant peut faire valoir une
clause résolutoire expresse (><
réorganisation judiciaire)
153
Acquisition après faillite (8)
Droit du curateur de mettre fin aux
contrats (ou à tout le moins de les
suspendre - controverse doctrinale)
MAIS
• uniquement en cas de “nécessité pour
l’administration de la masse en bon père
de famille” (Cass. 24/06/2004), c’est-à-
dire “lorsque la continuation du contrat fait
obstacle à la liquidation de la masse ou
compromet anormalement la liquidation”
(Cass. 10/04/2008) – peu clair
154
Acquisition après faillite (9)
• pas justifié par le simple fait que des
biens ont une moindre valeur de
réalisation (Cass. 10/04/2008)
Co-contractant peut opposer
l’exception d’inexécution ou exercer
son droit de rétention ou poursuivre la
résolution du contrat
155
Acquisition après faillite (10)
 Suspension voies d’exécution des
créances privilégiées (art. 26 LF)
 sur les meubles
 jusqu’au dépôt du premier procès-verbal de
vérification des créances OU
 un an maximum à compter de la faillite si:
• l’intérêt de la masse l’exige; ET
• ne désavantage pas les créanciers privilégiés
En pratique, le curateur réalise tous les actifs
et distribue lui-même.
156
Acquisition après faillite (11)
 Poursuite provisoire des opérations
commerciales (art. 47 LF)
après autorisation du tribunal à la
demande du curateur ou de tout
intéressé (y compris un candidat-
repreneur) ET si l’intérêt des
créanciers le permet
en attendant l’autorisation dans
l’intérêt de la masse
157
Acquisition après faillite (12)
 Quelle structure d’acquisition?
acquisition des actions: possible en
théorie (ex. si appel ou opposition
encore possible)
fusion ou scission: oui si pas encore
commencé répartition des actifs (art.
681 CS) - exceptionnel en pratique
acquisition fonds de commerce ou
actifs: quasiment dans tous les cas
158
Acquisition après faillite (12)
 Acquisition en going concern (art. 75 §
4 LF)
Homologation par le tribunal
À la demande du curateur
Critère de l’intérêt des créanciers (><
réorganisation judiciaire)
Dettes non transférées sauf accord
contraire
159
Acquisition après faillite (13)
Comprend transfert immeubles? Non,
autre procédure (cf. ci-dessous)
Le curateur ou tout intéressé peut
poursuivre l’exécution des modalités
conventionnelles après clôture (ex.
autorités ou travailleurs suite à octroi
de subventions en échange de
maintien du personnel) (après affaire
Tapie - Donnay)
160
Acquisition après faillite (14)
Pas de purge des sûretés par la LF;
revendications possibles
Exception à l’inopposabilité au fisc, à la
TVA et à l’ONSS (art. 442bis CIR92, art.
93undecies B CTVA, art. 41quinquies Loi
ONSS, art. 16ter AR n°38 du 27/07/1967)
Recours
• appel et opposition exclus (art. 37 LF)
• tierce-opposition et pourvoi en cassation
possibles
161
Acquisition après faillite (15)
 Vente immédiate sans homologation
(art. 49 LF)
Possible pour fonds commerce en
going concern
Autorisation du juge-commissaire
Uniquement si dépérissement
prochain ou si coût de conservation
trop élevé compte tenu des actifs
162
Acquisition après faillite (16)
 Acquisition des immeubles (art. 100
LF, art. 1190-119ter CJ)
 Vente par curateur sur autorisation du juge-
commissaire
 Exception: vente par créancier hypothécaire
premier inscrit après dépôt du permier
procès-verbal de vérification des créances
(sauf suspension pendant maximum un an
par le tribunal si l’intérêt de la masse l’exige
et pas de désavantage attendu pour les
créanciers)
163
Acquisition après faillite (17)
 Juge-commissaire désigne un notaire
 Vente publique sauf autorisation du tribunal
de procéder par gré à gré
 Autorisation vente de gré à gré:
• Projet d’acte de vente du notaire soumis au
tribunal ainsi que motifs pour un gré à gré
• Rapport d’expertise
• Certificat du conservateur des hypothèques
• Autorisation si dans l’intérêt de la masse
• Eventuellement subordonné à un prix minimum
164
Acquisition après faillite (18)
 Conseils pratiques
Grande rapidité dans l’intérêt du
maintien de la valeur du fonds
Rendre la tâche facile au curateur (ex.
achat d’un ensemble de biens)
Donner la garantie au curateur que
vous couvrez les coûts d’une
poursuite des activités et/ou des
contrats
165
Acquisition après faillite (19)
Pas d’obligation d’égalité de
l’information entre acquéreurs ni
d’organiser des surenchères:
importance de faire une offre sérieuse
et de la concertation avec le curateur
Pas de garanties contractuelles sauf
que les actifs sont libres de sûretés ou
autres charges
Faillite : information et
consultation
 Règles de base
 Éléments qui conduisent à la faillite :
information économique et financière
périodique
 Décision de faire aveu de faillite
• Art. 25 AR de 1973 : décision susceptible
d’avoir des répercussions importantes sur
l’entreprise ?
• Art. 11 de la CCT n°9 : modification de
structure importante ?
167
Faillite : information et
consultation
 Aveu de faillite : procédure d’information
spécifique
• Art. 9 LF
• Communication de l’aveu + données étayant
l’état de faillite
• Au CE/CPPT/DS/Délégation du personnel
• Au plus tard au moment où le greffier acte
l’aveu
• Art. 9 § 2 LF : aveu et données doivent être «
discutés »
 Pas de consultation
168
Faillite : conséquences
 Curateur décide de mettre fin ou non
aux contrats de travail
 En cas de licenciement
Pas obligé de suivre les procédures spécifiques
pour les travailleurs protégés
Pas obligé de respecter des clauses de sécurité
d’emploi
Pas obligé de suivre la procédure « Loi Renault »
en cas de licenciement collectif et/ou fermeture
169
Faillite : reprise d’actif après
faillite
 Information et consultation : règles de
base + article 15bis si pas de CE/DS
 Reprise d’actif endéans les 6 mois de la
date de faillite : Chapitre III CCT n°32bis
 Seule reprise d’actif ne suffit pas : reprise de
personnel
= intention du repreneur de continuer
l’activité d’une manière ou d’une autre,
même temporairement
170
Faillite : reprise d’actif après
faillite
 Différence avec chapitre II CCT
n°32bis (« transfert conventionnel »)
 Différences et ressemblances avec
art. 61 LCE/CCT n°102
Applicable aux travailleurs repris au
moment de la reprise d’actif ou 6 mois
après (total 12 mois)
choix du repreneur quant aux travailleurs
à reprendre
171
Faillite : reprise d’actif après
faillite
Pas d’obligation de reprendre les
conditions de travail individuelles
Obligation de reprendre l’ancienneté
Obligation de maintenir les conditions de
travail conclues collectivement ou
appliquées collectivement qui existaient
chez le failli mais possibilité de négocier
nouvelles conditions avec DS
172
Transfert
conventionnel
CCT 32bis, Chap. II
Transfert sous autorité de justice
Art. 61 LCE/CCT 102
Transfert après faillite
CCT 32bis, Chap. III
Transfert automatique des droits et
obligations
Oui Oui, mais subordonné à l’information écrit
du repreneur et à la possibilité de
modifications
Non. Nouvel engagement
Choix des travailleurs Non Oui
Dicté par raisons TEO
Pas de différenciation interdite
Oui
Maintien des conditions individuelles Oui Oui mais modifications sont possibles avant
et après le transfert
Liées à principalement à des raisons TEO
Non, sauf ancienneté
Maintien des conditions collectives Oui Oui mais modifications sont possibles avant
et après le transfert
Oui mais modifications sont
possible après le transfert
Responsabilité solidaire Oui pour les dettes
existant au moment du
transfert
Qui pour les dettes
ONSS, sauf si certificat
confirmant l’absence de
dettes
Art. 61 :
Non
Si transfert forcé : repreneur n’est pas tenu
si paiement garanti par le Fonds de
fermeture
Si transfert consenti : transfert des
dettes/pas de solidarité
CCT 102 :
Oui pour les dettes à l’égard des travailleurs
exigibles à la date du jugement d’ouverture
de la procédure ou, à défaut, à la date du
jugement ordonnant le transfert et dont le
repreneur a été informé
Art. 61 et CCT 102 :
Non pour les dettes ONSS, Art. 41
quinquies§4
Non
173
Merci de votre attention!
Questions?
174
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1000 Brussels
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jerome.vermeylen@altius.com
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L’acquisition d’entreprises en difficulte

  • 2. Introduction  But du séminaire: Aperçu des différentes dispositions légales et des procédures applicables aux entreprises en difficulté Examen du point de vue d’un acquéreur Conseils pratiques pour l’acquisition d’une entreprise en difficulté 2
  • 3. Introduction (2)  Limites du séminaire: Pas d’aperçu complet des règles applicables aux entreprises en difficulté L’entreprise visée est logée dans une société (pas exercée par un commerçant) Aspects de droit des sociétés et du travail (pas fiscaux ou autres) 3
  • 4. Introduction (3)  Méthodologie: Chronologie complète d’une tentative d’acquérir une entreprise en difficulté Principaux changements prévus dans le projet de loi du 12 mars 2013 modifiant la LCE 4
  • 5. Chronologie et aperçu du processus  Difficultés financières hors réorganisation judiciaire ou faillite  Procédure d’alarme des actionnaires pour diminution de l’actif net (art. 332-333 ou 633-634 CS)  Chambres d’enquête commerciale (art. 12 LCE)  Médiateur d’entreprise ou mandataire de justice (art. 13-14 LCE)  Accord amiable (art. 15 LCE) 5
  • 6. Chronologie et aperçu du processus (2)  Réorganisation judiciaire Par la conclusion d’un accord amiable Par l’obtention de l’accord collectif des créanciers sur un plan de réorganisation et son homologation Par le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités  Faillite 6
  • 7. Acquisition d’une entreprise hors réorganisation judiciaire ou faillite 7
  • 8. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite  Quelle structure d’acquisition?  Acquisition des actions (share deal)  Acquisition du fonds de commerce (asset deal)  Fusion ou scission (partielle) par absorption ou par constitution d’une nouvelle société (art. 681-758 CS)  Apport ou cession d’une universalité ou d’une branche d’activité (art. 759-770 CS) 8
  • 9. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (2)  Acquisition des actions Reprise (indirecte) de l’ensemble de l’actif et du passif de la société – pas d’exclusion d’éléments Continuité – en principe pas de problème de refus de transfert de contrats Protection légale limitée: • vices de volonté (dol, erreur) • faute précontractuelle • garantie des vices cachés sur les actions, pas de garantie d’actif-passif 9
  • 10. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (3)  Acquisition du fonds de commerce Choix des éléments repris; exclusion du passif (sauf social) Reprise des contrats requiert l’accord des co-contractants Bonne protection légale: • vices de volonté (dol ou erreur) • faute précontractuelle • garantie des vices cachés sur les actifs • jouissance paisible (non-concurrence) 10
  • 11. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (4)  Fusion ou scission Reprise (indirecte) de l’ensemble de l’actif et du passif Opposabilité du transfert prévu par la loi – pas de problème de refus de transfert de contrats Rémunération en actions Procédure lourde, rarement utilisée pour une acquisition 11
  • 12. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (5)  Apport ou cession d’une universalité ou d’une branche d’activité Reprise de l’actif et du passif Opposabilité du transfert prévu par la loi – pas de problème de refus de transfert de contrats Rémunération en actions (apport) ou en espèces (cession) Procédure lourde, rarement utilisée pour une acquisition 12
  • 13. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (6)  Pour les sociétés en difficulté hors réorganisation judiciaire ou faillite: Généralement acquisition de fonds de commerce: choix des actifs et rejet du passif (sauf social) Parfois acquisition des actions Très rarement les autres formes 13
  • 14. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (7)  Acquisition des actions – processus Lettre d’intention / accord de confidentialité Due diligence: audits financier, fiscal, juridique, commercial, environnemental, technique etc. Convention d’acquisition Eventuels accords de tiers requis (ex. autorités de la concurrence) 14
  • 15. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (8)  Acquisition des actions – points d’attention particuliers  Due diligence  Garanties d’actif et de passif (reps & warranties) et indemnisations (indemnities)  Garanties financières: quid si impossible?  Respect des obligations en cas de diminution de l’actif net 15
  • 16. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (9)  Acquisition de fonds de commerce – processus Lettre d’intention / accord de confidentialité Due diligence Convention d’acquisition Eventuels accords de tiers requis (ex. autorités de la concurrence) 16
  • 17. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (10)  Acquisition de fonds de commerce – points d’attention particuliers Due diligence un peu moins crucial: pas de passif (sauf social) mais sûretés et éventuels points particuliers (ex. permis, contrats) Garanties d’actif et du passif social Garanties financières: problématique Neutralité TVA (art. 11 CTVA) 17
  • 18. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (11)  Avant paiement/libération du prix: neutraliser la non-opposabilité de la cession au fisc, la TVA, l’ONSS et l’INASTI (art. 442bis CIR92, art. 93undecies B CTVA, art. 41quinquies Loi ONSS, art. 16ter AR n°38 du 27/07/1967): • Notification par recommandé de la convention et des certificats établis moins de 30 jours auparavant; ou • Si pas de certificats: notification par recommandé de la convention aux autorités et attente des demandes des administrations pendant délai de 30 à 61 jours 18
  • 19. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (12) Clauses règlant le transfert des contrats et les éventuels refus de transfert par co- contractants Si faillite ultérieure, éventuelle inopposabilité de l’acquisition à la masse s’il y avait déjà cessation des paiements et que l’acquéreur en avait connaissance (art. 18 LF); Conséquences graves: restitution des actifs par acquéreur en échange d’une créance chirographaire 19
  • 20. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (13)  Mandataire de justice (art. 14 LCE) Manquements graves et caractérisés du débiteur ou de ses organes Mission déterminée par le tribunal Eventuel dessaisissement du débiteur Publication au Moniteur belge 20
  • 21. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (14)  Administrateur provisoire Eventuel dessaisissement de la gestion et administrateur provisoire si indices graves précis et concordants d’un état de faillite ET urgence (art. 8 LF) Pas de publication sauf à la BCE Actes en violation du dessaisissement inopposables à la masse si connaissance du dessaisissement (ou dans les cas de l’art. 17 LF) 21
  • 22. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (15)  Accord amiable hors réorganisation judiciaire (art. 15 LCE) Entre le débiteur et au moins 2 créanciers pour l’assainissement ou la réorganisation de l’entreprise Peut inclure une cession de tout ou partie de l’entreprise Les tiers ne reçoivent pas connaissance de l’accord sauf accord exprès du débiteur 22
  • 23. Acquisition hors réorganisation judiciaire ou faillite (16) En cas de faillite ultérieure, pas d’inopposabilité de l’acquisition (voir ci- dessus) même s’il y avait déjà cessation des paiements (art. 17, 2° et 18 LF) si l’accord amiable • énonce qu’il est conclu en vue de l’assainissement ou la réorganisation de l’entreprise; et • est déposé au greffe du tribunal et conservé dans un registre tenu par le greffe SAUF si conditions notablement déséquilibrées (art. 17, 1° LF) 23
  • 24. Asset deal/share deal : information et consultation  Règles de base Art. 11 de la CCT n°9 du 9 mars 1972: information et consultation « En cas de fusion, concentration, reprise ou fermeture ou autres modifications de structure importantes négociées par l'entreprise, le conseil d'entreprise en sera informé en temps opportun et avant toute diffusion,» 24
  • 25. Asset deal/share deal : information et consultation (2) « Il sera consulté effectivement et préalablement, notamment en ce qui concerne les répercussions sur les perspectives d'emploi du personnel, l'organisation du travail et la politique de l'emploi en général. » Asset deal : modification de structure importante Share deal : concentration/modifications de structure importante, « négociées par l’entreprise » 25
  • 26. Asset deal/share deal : information et consultation (3)  Qui : CE ou DS ou CPPT  Quand : discussion en doctrine (cfr. art. 3 : « informations et consultations préalables aux décisions et permettre au CE de procéder, en connaissance de cause, à des échanges de vue au cours desquels les membres pourront formuler leurs avis, suggestions ou objections »). 26
  • 27. Asset deal/share deal : information et consultation (4)  Règles de base Art. 25-26 de l’AR du 27 novembre 1973 : information Article 25 : « L'information occasionnelle est communiquée au conseil d'entreprise, sans attendre l'information périodique : 27
  • 28. Asset deal/share deal : information et consultation (5) 1° chaque fois que se produisent des événements susceptibles d'entraîner pour l'entreprise des conséquences importantes; 2° dans tous les cas où interviennent des décisions internes susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'entreprise. Ces décisions sont communiquées, si possible, avant leur exécution ». 28
  • 29. Asset deal/share deal : information et consultation (6) Article 26 : « La communication de l'information occasionnelle est accompagnée d'un commentaire relatif aux conséquences prévues de l'événement, ou de la décision, sur le développement des activités de l'entreprise et sur la situation des travailleurs. Dans le cas où l'information comporte des données chiffrées, un résumé écrit en est remis à chaque membre du conseil d'entreprise ». 29
  • 30. Asset deal/share deal : information et consultation (7) Qui : CE Quand : lorsque l’événement se produit/avant l’exécution de la décision Article 30 : « Faculté de demander des informations complémentaires, de poser des questions, de formuler des critiques et des suggestions et d'émettre des opinions ». 30
  • 31. Asset deal/share deal : information et consultation (8) Chef d’entreprise indiquera la suite qu'il entend donner ou qu'il a donnée aux questions, critiques, avis, suggestions ou objections formulés Share deal : modification de contrôle = répercussion importante 31
  • 32. Asset deal : information  Article 15bis de la CCT n°32bis :  Pas de CE, de DS  Information préalable : • la date fixée ou proposée pour le transfert visé au chapitre II de la présente convention collective de travail • en cas de faillite, de la date fixée ou proposée pour la reprise de l'actif, visée au chapitre III de la présente convention collective de travail 32
  • 33. Asset deal : information (2) • du motif du transfert ou de la reprise de l'actif • des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert ou de la reprise de l'actif pour les travailleurs • des mesures envisagées à l'égard des travailleurs 33
  • 34. Asset deal/share deal : sort des droits et obligations résultant des contrats de travail  Share deal :  Rien ne change pour les travailleurs  Importance de la due diligence légale, financière, etc  Asset deal :  Transfert d’entreprise ou partie d’entreprise (CCT n°32bis) 34
  • 35. Asset deal/share deal : sort des droits et obligations résultant des contrats de travail (2) Transfert d’une unité économique maintenant son identité • Entendu comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire (« going concern ») Reprise de tous les travailleurs liés à l’entreprise/partie d’entreprise transférée 35
  • 36. Asset deal/share deal : sort des droits et obligations résultant des contrats de travail (3) Transfert des droits et obligations résultant des contrats existant à la date du transfert • Sauf pensions complémentaires  Responsabilité in solidum pour le paiement des dettes découlant des contrats de travail existant à la date du transfert (art. 8 CCT n°32bis) 36
  • 37. Acquisition d’une entreprise dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire 37
  • 38. Ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire  Dépôt de la requête (art. 17 LCE) Accord amiable Accord collectif des créanciers sur un plan de réorganisation Transfert d’entreprise sous autorité de justice => cascade: Comm. Hasselt 14 mars 2011 Projet de loi: accord collectif après transfert d’entreprise d’une partie du patrimoine 38
  • 39. Ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (2)  Effets du dépôt de la requête (art. 22 LCE) Pas de déclaration de faillite ni de dissolution judiciaire Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles suite à l’exercice d’une voie d’exécution 39
  • 40. Ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (3)  Jugement octroyant le sursis Dans les 10 jours du dépôt de la requête Projet de loi: 14 jours  Acteurs de la réorganisation judiciaire Débiteur lui-même Juge délégué 40
  • 41. Ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (3) Désignation éventuelle d’un administrateur provisoire (art. 28 LCE): faute grave et caractérisée ou mauvaise foi manifeste Désignation d’un mandataire de justice: • A la demande du débiteur ou d’un tiers intéressé (art. 27 LCE) – assiste le débiteur
  • 42. Ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (4) • Quand il est décidé de procéder à un transfert d’entreprise – rôle-clé! (cf. ci- dessous) Projet de loi: • Manquement grave et caractérisé: nomination d’un mandataire de justice; mission à déterminer par tribunal (≠ art. 27 LCE) =>Exposé des motifs: manquements non fautifs Tribunal 42
  • 43. Ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (5)  Durée: maximum 6 mois avec possibilité de renouvellement de 6 mois (art. 38 § 1 LCE). Si circonstances exceptionnelles: 6 mois délai complémentaire (art. 38 § 2 LCE) Si transfert sous autorité de justice: 6 mois délai additionnel possible (art. 60 LCE)  Publication au Moniteur belge
  • 44. Ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (6)  Tout tiers intéressé (acquéreur potentiel) peut participer à la procédure en déposant une requête (art. 5 LCE) à tous les stades de la procédure: Désignation d’un mandataire de justice (art. 27 § 2 LCE) Désignation d’un administrateur provisoire (art. 28 LCE) 44
  • 45. Ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire (7) Solliciter le transfert forcé de l’entreprise (art. 59 § 2 LCE) Demander la fin anticipée de la procédure (art. 40-42 LCE) 45
  • 46. Effets de l’octroi du sursis  Suspension des voies d’exécution des créances sursitaires (art. 30 LCE)  Aucune distinction entre créanciers sursitaires ordinaires et extraordinaires (privilège spécial ou hypothèque et les créanciers-propriétaires) => Cour Const. 7 mars 2013: pas de violation des art. 10 et 11 de la Constitution  Aucune saisie du chef des créanciers sursitaires (art. 31 al 1 LCE) 46
  • 47. Effets de l’octroi du sursis (2)  Saisies pratiquées avant le sursis conservent leur caractère conservatoire; possibilité de mainlevée par le tribunal si pas de préjudice significatif pour le créancier (art. 31 al 2 LCE) (ex. mainlevée des saisies sur comptes bancaires) 47
  • 48. Effets de l’octroi du sursis (3)  Le sursis n’affecte pas le sort des créances spécifiquement gagées au profit de tiers (art. 32 LCE)  Nécessité d’avoir une créance individualisée: en principe, pas de réalisation de gage sur fonds de commerce sauf si individualisation réalisée préalablement au sursis par saisie Projet de loi: les créances d’un fonds de commerce donné en gage ne sont pas considérées comme spécifiquement gagées 48
  • 49. Effets de l’octroi du sursis (4)  Débiteur peut procéder à des paiements volontaires sans avoir égard au rang ou au principe d’égalité des créanciers (art. 33 al 1 LCE)  Mais pas de fraude ni de mise en danger de l’entreprise Projet de loi: seulement si paiement nécessaire à la continuité de l’entreprise ⇒ Pas de remise en cause possible sur base des articles 17, 2°et 18 LF (inopposabilité à la masse) 49
  • 50. Sort des contrats en cours pendant le sursis  Principe: continuité (art. 35 § 1 LCE) Clause prévoyant la résolution du contrat en cas de réorganisation judiciaire est nulle Les modalités d’exécution des contrats en cours ne sont pas affectées 50
  • 51. Sort des contrats en cours pendant le sursis (2) Exceptions de droit commun des contrats peuvent être soulevées par le créancier Exception d’inexécution • Résolution pour défaut commis avant le sursis possible si pas de régularisation 15 jours après la mise en demeure 51
  • 52. Sort des contrats en cours pendant le sursis (3)  Exception: suspension temporaire de l’exécution du contrat par le débiteur  Si nécessaire pour la proposition du plan de réorganisation ou le transfert sous autorité de justice (art. 35 § 2 LCE) • exception: contrats de travail Projet de loi: précise expressément que ce droit ne prive pas le créancier du droit de suspendre ses propres prestations 52
  • 53. Sort des contrats en cours pendant le sursis (4)  Si résiliation du contrat: les dommages sont des créances sursitaires  Clauses pénales et clauses de majoration d’intérêts sans effet jusqu’à la réalisation totale du plan ou dommage réel comme créance sursitaire 53
  • 54. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord amiable  Accord entre la société débitrice et au moins deux de ses créanciers dont les modalités sont librement déterminées entre parties  Rôle du tribunal limité au constat de l’accord sur requête de la société débitrice et rapport du juge délégué 54
  • 55. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord amiable (2)  Effets de l’accord amiable Art. 17, 2°et 18 LF ne s’applique à cet accord ni aux actes accomplis en exécution de celui-ci en cas de faillite ultérieure de l’entreprise débitrice Jugement publié au Moniteur belge 55
  • 56. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord amiable (3) Accord reste en vigueur aussi longtemps qu’il n’y est pas mis fin conformément au droit commun des contrats Clôture de la procédure met fin au sursis et les créanciers de l’entreprise retrouvent le plein exercice de leurs droits 56
  • 57. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord amiable (4)  Quelle structure d’acquisition? Share deal • Acquisition (indirecte) de l’actif et du passif • Quid d’une nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ultérieurement ? Si moins de 3 ans après le début (Bruxelles 2 octobre 2012 réformant Comm. Leuven 14 mai 2012) de la précédente procédure: uniquement transfert sous autorité de justice 57
  • 58. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord amiable (5) Cessions d’universalité ou de branche d’activité soumises au Code • Opposabilité du transfert des contrats • Opposabilité au fisc, TVA et ONSS • Transfert du passif Asset deal: grande majorité des cas • Sauf convention contraire, dettes non reprises 58
  • 59. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord amiable (6) • Maintien des sûretés sur les biens transférés : accord des créanciers nécessaire pour les lever • Pas d’opposabilité du transfert des contrats: obtention de l’accord du co- contractant • Non-opposabilité de la cession au fisc et TVA et ONSS: pas d’exemption prévue dans les articles 442bis CIR92, 93undecies B CTVA,16ter § 3 AR n°38 du 27 juillet 1967 et 41 quinquies Loi ONSS 59
  • 60. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord amiable – Aspects sociaux  Laisse entières les obligations de consulter et d’informer (art. 43 LCE)  Accord ne contient pas de mesures qui touchent les travailleurs  Décision susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’entreprise (art. 25 AR de 1973)  Commentaires relatifs aux conséquences prévues sur le développement des activités et sur la situation des travailleurs (art. 26 AR de 1973) 60
  • 61. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord amiable – Aspects sociaux (2)  Accord contient des mesures qui touchent les travailleurs Art. 25 AR de 1973 : répercussions importantes Art. 11 de la CCT n°9 : modifications de structures importantes Licenciement collectif/fermeture : Loi Renault 61
  • 62. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif  Procédure Plan de réorganisation établi par le débiteur et soumis à l’approbation des créanciers (art. 51 LCE) • Indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires • Le plan peut prévoir la cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités dans le plan de réorganisation • Acte consensuel sans intervention de tiers (>< art. 59 LCE) 62
  • 63. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif (2) Approuvé par la majorité des créanciers représentant par leur créance non contestée ou provisoirement admise 50% de toutes les sommes dues en principal Homologation du plan par le tribunal dans les 14 jours du vote des créanciers • Publié au Moniteur belge • Refus: uniquement si inobservation des formalités ou violation de l’ordre public • Pas ajouter des conditions ou modifications 63
  • 64. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif (3) Plan homologué contraignant pour tous les créanciers, même si règlement différencié de certaines catégories de créances (art. 49 LCE) ⇒ Cour Const. 18 janvier 2012: pas contraire au principe d’égalité Projet de loi: •minimum 15% de la créance •créanciers publics munis d’un privilège général pas moins bien traités que créanciers sursitaires les plus favorisés •autres limitations
  • 65. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif (4)  Quelle structure d’acquisition? Share deal (voir ci-dessus) Cessions d’universalité ou de branche d’activité soumises au Code (voir ci- dessus) Asset deal: grande majorité des cas • Sauf convention contraire, dettes non reprises 65
  • 66. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif (5) • Maintien des sûretés sur les biens transférés : accord des créanciers nécessaire pour les lever • Pas d’opposabilité du transfert des contrats: obtention de l’accord du co- contractant • Plan de réorganisation non exécuté correctement: tout créancier peut, par citation du débiteur, en demander la révocation (art. 58 LCE) • Pas d’impact sur la cession déjà intervenue de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités 66
  • 67. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif – Aspects sociaux  Plan de réorganisation Volet social si la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale (art. 49 al 4 LCE) • si plan social n’existe pas encore Volet social négocié avec les créanciers ! 67
  • 68. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif – Aspects sociaux (2)  Les représentants de travailleurs sont « entendus » lors de l’élaboration du plan (art. 49 al 4 et 5 LCE)  Peu importe s’il contient un volet social  Entendu = être informé et donner un avis (suggestions/contre-propositions)  Qui : CE / CPPT / DS / Délégation du personnel  Pas de veto 68
  • 69. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif – Aspects sociaux (3)  Contenu : grande liberté Licencier : quid Loi Renault Cession volontaire de tout ou une partie de l’entreprise ou ses activités : chapitre II de CCT n°32bis 69
  • 70. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif – Aspects sociaux (4) Révision à la baisse/suppression de certains éléments de la rémunération : respect des dispositions d’ordre public et de droit impératif • Barême de rémunération/mécanisme d’indexation = ordre public • Quid chèques-repas/prime de fin d’année prévu(e)(s) au contrat de travail ou dans une CCT d’entreprise ? Réduction du temps de travail 70
  • 71. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif – Aspects sociaux (5)  Homologation par tribunal Débiteur informe les représentants des travailleurs du contenu du plan de réorganisation lorsqu’il est déposé (14 jours avant l’audience d’homologation) 71
  • 72. Transfert d’entreprise dans le cadre d’un accord collectif – Aspects sociaux (6) Refus pour inobservation des formalités requises par la LCE : ex. entendre représentation des travailleurs Refus pour violation de l’ordre public : cfr. supra mais également (ex. non respect Loi Renault) 72
  • 73. Transfert d’entreprise sous autorité de justice  Transfert d’entreprise pour préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités 73
  • 74. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (2)  Structures d’acquisition? Share deal: utilité? Cessions d’universalité ou de branche d’activité soumises au Code: difficilement compatible avec la procédure Asset deal: voie privilégiée • Transferts de contrats: pas d’opposabilité automatique; accords avec co- contractants 74
  • 75. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (3)  Qui peut le demander? Le débiteur volontairement et par requête (art. 59 § 1 LCE) Le Procureur du Roi, un créancier ou toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise dans des circonstances très précises (art. 59 § 2 LCE) 75
  • 76. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (4)  Transfert forcé uniquement si:  Débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l’ouverture de la réorganisation judiciaire  Rejet par le tribunal de l’ouverture de la procédure (art. 23 LCE), en ordonne la fin anticipée (art. 41 LCE) ou révoque le plan de réorganisation (art. 58 LCE)  Créanciers rejettent le plan de réorganisation (art. 54 LCE)  Refus homologation du plan par tribunal (art. 55 LCE)  Cf. également art. 7 LF: suspension de la décision du tribunal pendant 15 jours pour demander un transfert sous autorité de justice (aussi tiers-acquéreur) 76
  • 77. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (5)  Jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice Objet du transfert précisé ou non • Objectif de maintien de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités  Possibilité d’un sursis complémentaire de 6 mois à compter du jugement ; cf effets du sursis (voir ci-dessus) 77
  • 78. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (6)  Mission du mandataire Chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur Chargé de récolter les offres • Débiteur mis à l’écart de la procédure sauf art. 61 et 63 LCE 78
  • 79. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (7)  Art. 62 al 1 LCE: “Le mandataire désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise.” 79
  • 80. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (8) Objet de la vente est limité aux actifs nécessaires aux activités industrielles ou commerciales de l’entreprise ET propriété du débiteur • Mandataire de justice n’est pas un liquidateur de tous les actifs 80
  • 81. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (9) Art. 62 al 2 LCE: “Il sollicite les offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers. En cas de pluralité d’offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de l’emploi par un accord social négocié.” 81
  • 82. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (10) Pas d’obligation de lancer des publicités (Mons 22 mars 2010) Donne toutes les informations utiles aux acquéreurs potentiels et prend les contacts nécessaires avec tous les tiers pour les transferts 82
  • 83. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (10) Pas d’obligation de transparence à l’égard des candidats-acquéreurs par rapport aux conditions et modalités des offres reçues Projet de loi apporte des précisions quant à la mission du mandataire de justice: organisation vente publique, gré à gré, enchères
  • 84. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (11)  Immeubles (art. 63 LCE) Projet d’acte par un notaire Rapport d’évaluation Certificat du conservateur des hypothèques postérieur à l’ouverture du sursis Respect des obligations en matière d’assainissement des sols 84
  • 85. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (12) Toute personne détenant une sûreté réelle sur un immeuble ou le fonds de commerce est entendue • Possibilité de demander la fixation d’un prix de vente minimum au tribunal (art. 63 al 3 LCE) 85
  • 86. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (13)  Audit de l’acquéreur Accord de confidentialité Au plus vite pour maintenir la valeur des actifs de l’entreprise Usure des stocks, fins de relations commerciales, départ d’employés-clés, inscriptions hypothécaires, etc rendront la cession plus difficile: intérêt de toutes les parties 86
  • 87. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (14)  Rôle du cédant Collaboration avec le mandataire de justice Continue à diriger l’entreprise Peut demander au tribunal que le transfert soit subordonné à certaines conditions, notamment la fixation d’un prix minimum (art. 63 al 4 LCE) • Ex: garantir un prix minimum si caution personnelle 87
  • 88. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (15)  Offre de l’acquéreur Objectif: maintien de l’emploi et droits des créanciers Transfert d’entreprise et pas uniquement une cession d’actifs • démontrer que l’offre vise à assurer la pérennité de l’entreprise cédée (plan financier, qualité du repreneur, reprise du personnel, etc) 88
  • 89. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (16) Exemple: Comm. Oudenaerde 16 septembre 2011 • 3 offres: • 1.850.000 EUR pour quelques actifs et maintien de 10 personnes pdt un an ⇒ transfert vers l’étranger • 14.811.000 EUR pour la plupart des actifs ⇒ liquidation • 11.000.000 EUR pour fonds de commerce avec maintien de 200 travailleurs • Deux premières offres: non-conformes
  • 90. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (17) Notifications fiscales et sociales • Opposabilité de la cession au fisc et TVA: exemption prévue dans les art. 442bis CIR92 et 93undecies B CTVA • Quid art. 41 quinquies Loi ONSS? => Doctrine: erreur du législateur, référence à la loi sur le concordat = référence à la LCE => Confirmation par Trav. Turnhout 21 janvier 2011 et par la Direction de l’ONSS => Mais Trav. Verviers 16 décembre 2009: refus homologation si pas reprise dettes sociales, y compris dettes ONSS Projet de loi: modification de l’article 41quinquies 90
  • 91. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (18) Conditions suspensives (autorisation tribunal de commerce et, éventuellement, homologation tribunal du travail (art. 61 § 5 LCE)) Délai de dépôt de l’offre? • Fixé par le cahier des charges du mandataire de justice • Possibilité de le faire en appel
  • 92. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (19)  Réception des offres Offre unique? Pluralité d’offres? • Pas d’obligation d’organisation de surenchères dans le chef du mandataire de justice; il décide de présenter ou non les offres au tribunal • Le tribunal décide (art. 64 §1, al 3 LCE), 92
  • 93. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (20)  Préparation projet(s) d’acte selon que la vente porte sur des meubles (acte sous seing privé) ou sur des immeubles (acte notarié établi par un notaire désigné par le mandataire)  Projets notifiés au juge délégué et au débiteur cédant 93
  • 94. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (21)  Audience pour l’autorisation du transfert Sont présents: • Représentants du personnel • Cédant • Mandataire de justice et juge délégué • Acquéreurs potentiels • Essentiel d’intervenir volontairement pour pouvoir défendre son projet • Créanciers et tiers 94
  • 95. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (22)  Pouvoirs du tribunal: Pas de modification des offres Pluralité d’offres comparables: choix sur la base de la permanence de l’emploi, en tenant compte des intérêts des créanciers (art. 62 LCE) • choix de l’offre avec un prix moindre mais rendant possible la continuité de l’entreprise si les droits des créanciers ne sont pas substantiellement affectés 95
  • 96. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (23)  Arrêt Decto Cour d’Appel de Mons: les droits des créanciers ne peuvent être considérés comme bradés que si le prix offert par le candidat cessionnaire se révèle significativement inférieur à la valeur des actifs considérés dans une optique de démembrement Projet de loi: prix de l’offre pour l’ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur forcée présumée en cas de faillite ou liquidation (art. 62 LCE) 96
  • 97. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (24) Transfert autorisé si la vente projetée satisfait les conditions: • Maintien de tout ou partie des activités de l’entreprise Intérêt de l’acquéreur de préciser son plan industriel dans son offre • Garantie d’emploi • Prise en considération des droits des créanciers (prix suffisant) 97
  • 98. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (25)  Appel? Un mois à compter de la publication du jugement  Cession d’entreprise a lieu selon les modalités prévues par le projet retenu par le tribunal 98
  • 99. Transfert d’entreprise sous autorité de justice (26)  Effets du transfert sous autorité de justice pour l’acquéreur  Garanties (ex. vice caché; éviction cédant)  Déchargé de toute autre obligation s’il exécute correctement l’acte de transfert (art. 68 LCE)  Risque de non-opposabilité à l’ONSS et INASTI (cf. ci-dessus)  Purge des sûretés, droits des créanciers reportés sur prix (art. 66 LCE) (>< accord amiable ou accord collectif) 99
  • 100. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux  Transfert consenti par le débiteur Dans la requête : • Règles de base en matière d’information et de consultation (art. 59 § 4 LCE) • Art. 25 AR de 1973 : décision susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’entreprise • Art. 11 de la CCT n°9 : modification de structure importante • (Art. 7 CTT n°102) 100
  • 101. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux (2) Au cours de la procédure •Droit d’être « entendu » (art. 59 § 1, al 2 LCE) •Qui: CE/CPPT/DS/Délégation du personnel Transfert ordonné •Règles de base en matière d’information et de consultation (art. 59 § 4 LCE) 101
  • 102. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux (3) Quid art. 11 CCT n°9 et devoir de consultation : modifications de structure importantes négociées par l'entreprise difficultés pratiques 102
  • 103. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux (4)  Art. 61 LCE : jusqu’à la « ratification » par le Roi d’une CCT  CCT n°102 : entrée en vigueur à la même date que les dispositions légales modificatives faisant suite à l’avis n°1.779 du Conseil national du Travail 103
  • 104. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux (5)  Art. 61 LCE: réécrit par projet de loi du 12 mars 2013 Cadre général reprend les points que seul la loi peut régler Règles précises dans CCT n°102
  • 105. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux (5)  Régime sui generis : ≠ Chapitre II CCT 32bis (transfert conventionnel et concordat) ≠ Chapitre III CCT 32bis (repris d’actif après faillite) 105
  • 106. CCT n°102 : général  Information aux travailleurs et au candidat-repreneur  Principe du maintien des droits des travailleurs repris  Exceptions au principe du maintien des droits des travailleurs repris  Choix des travailleurs repris  Sort des dettes: responsabilité solidaire? 106
  • 107. CCT n°102 : Information des travailleurs  Règles générales (CCT n°9, AR du 27 novembre 1973)  Si pas d’organes de représentation, information préalable des travailleurs La date fixée ou projetée pour le transfert sous autorité de justice Motif du transfert sous autorité de justice 107
  • 108. CCT n°102 : Information des travailleurs (2) Conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert sous autorité de justice pour les travailleurs Mesures envisagées à l'égard des travailleurs = Art. 15bis CCT n°32bis 108
  • 109. CCT n°102 : Information du candidat-repreneur et des travailleurs  Par le mandataire de justice  Information au candidat-repreneur: individuel (art. 8 § 1 CCT n°102) Droits et obligations convenus individuellement dans les contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris 109
  • 110. CCT n°102 : Information au candidat-repreneur et aux travailleurs (2)  Dettes du débiteur résultant des contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris  Actions intentées par ces travailleurs contre le débiteur qui existent à la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce jugement, à la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice 110
  • 111. CCT n°102 : Information du candidat-repreneur et des travailleurs (3)  Information aux travailleurs (art. 8 § 2 CCT n°102) Par courrier recommandé Aux travailleurs qui seront repris En même temps que le candidat- repreneur (droits, obligations, actions et dettes susvisés qui les concernent) Copie pour le candidat-repreneur 111
  • 112. CCT n°102 : Information du candidat-repreneur et des travailleurs (4)  Possibilité de contestation Endéans le mois Par courrier recommandé au mandataire de justice Copie par le mandataire de justice au candidat-repreneur Rectification avec information au candidat-repreneur et au travailleur 112
  • 113. CCT n°102 : Information du candidat-repreneur et des travailleurs (5) = similaire à l’article 61 § 3 LCE mais abandon du système de D&I au profit de la possibilité de rectification Quid si contestation après transfert (cfr. délai d’un mois) : repreneur tenu par droits corrigés? 113
  • 114. CCT n°102 : Information du candidat-repreneur et des travailleurs (6)  Information au candidat-repreneur: collectif (Art. 8 §3 CCT n°102) Droits et obligations résultant des CCT conclues par le débiteur et du règlement de travail qui est d'application chez le débiteur Numéro de la (sous-)commission paritaire ou des différentes (sous-)commissions paritaires 114
  • 115. CCT n°102 : Information du candidat-repreneur et des travailleurs (7)  Cette information porte sur la situation à la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce jugement, à la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice 115
  • 116. CCT n°102 : Principe du maintien des droits des travailleurs  « Les droits et obligations à l'égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à la date du transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, transférés au repreneur, sans préjudice des articles 10 et 11 » = art. 61 § 1 LCE 116
  • 117. CCT n°102 : Principe du maintien des droits des travailleurs (2)  Repreneur seulement tenu des droits et obligations individuels dans la mesure où le repreneur a été informé de ces droits et obligations = art. 61 § 3 LCE  Ne vaut pas pour droits et obligations collectifs (art. 20 Loi CCT)  Quid règlement de travail ? 117
  • 118. CCT n°102 : Principe du maintien des droits des travailleurs (3) Exclut le transfert des droits des travailleurs aux prestations prévues par les régimes de retraite, de survie et d'invalidité, à titre de régimes complémentaires de prévoyance sociale 118
  • 119. CCT n°102 : Exceptions au principe du maintien des droits  Modification des conditions de travail collectives  Négociation collective entre le débiteur ou le mandataire de justice, le (candidat-) repreneur et les représentants des travailleurs ≠ art. 61 § 2 LCE : « toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale » 119
  • 120. CCT n°102 : Exceptions au principe du maintien des droits (2)  Modification des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement qui existaient chez le débiteur avant le transfert à l'égard des travailleurs qui seront repris  Pour préserver l'emploi en assurant en tout ou en partie la survie de l'entreprise ou de ses activités 120
  • 121. CCT n°102 : Exceptions au principe du maintien des droits (3)  Conditions de travail conclues collectivement = conditions de travail d'application chez le débiteur qui résultent de conventions ou d'accords collectifs conclus au niveau de l'entreprise  Conditions de travail appliquées collectivement = conditions de travail qui, bien que ne résultant pas de conventions ou d'accords collectifs, s'appliquaient à l'ensemble des travailleurs du débiteur ou à des catégories de travailleurs de ce dernier 121
  • 122. CCT n°102 : Exceptions au principe du maintien des droits (4)  Accord est conclu sous condition suspensive de la conclusion d'une convention collective de travail = nouveau par rapport à l’art. 61 § 2 LCE A défaut : repreneur doit maintenir conditions collectives 122
  • 123. CCT n°102 : Exceptions au principe du maintien des droits (5)  Modification des conditions de travail individuelles  accord entre le repreneur et le travailleur  liées principalement à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles = art. 61 § 2, al 2 LCE ≠ plus la condition que la modification ne peut imposer des obligations plus lourdes au repreneur que celles qui découlent de l’accord collectif 123
  • 124. CCT n°102 : Choix des travailleurs qui seront repris  Quasi idem à art. 61 § 4 LCE :  Le repreneur a le choix  Choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques et organisationnelles  Pas de différenciation interdite  En particulier les représentants du personnel: présomption réfragable si proportionnalité 124
  • 125. CCT n°102 : Convention de transfert projeté  Convention de transfert projeté conclue entre le débiteur ou le mandataire de justice et le candidat- repreneur.  Contenu : la liste des travailleurs qui seront repris la liste des dettes et actions dont le candidat-repreneur est informé en vertu de l’article 8 § 1er 125
  • 126. CCT n°102 : Convention de transfert projeté (2) Contenu (suite) :  la liste des droits et obligations à l'égard des travailleurs qui seront repris, dont le candidat- repreneur est informé en vertu de l’article 8 § 1er et § 3 et qui sont transférés au repreneur  les éventuelles modifications de ces droits et obligations qui sont envisagées en application des articles 10 et 11 126
  • 127. CCT n°102 : Convention de transfert projeté (3) Contenu (suite) : les éventuelles contestations individuelles relatives au contenu de l'information réalisée en vertu de l'article 8 § 1er, qui n'ont pas été acceptées par le mandataire de justice la date proposée du transfert sous autorité de justice 127
  • 128. CCT n°102 : Convention de transfert projeté (4) Homologation (cfr. art. 61 § 5 LCE) rien n’est dit pas la compétence des partenaires sociaux intervention du législateur nécessaire 128
  • 129. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux  Possibilité d’homologation du projet de transfert (convention de transfert, la liste des travailleurs à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les nouvelles conditions de travail fixées et le passif social) A la requête du cessionnaire, du repreneur ou du mandataire de justice 129
  • 130. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux (2) Tribunal du siège social ou de l’établissement principal du cédant est compétent Tribunal statue en urgence et avant l’homologation par le tribunal de commerce (art. 64 LCE) 130
  • 131. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux (3) Obligation d’entendre : • le requérant • les représentants des travailleurs • les travailleurs qui contestent la notification des obligations existant à leur égard (que le cédant ou le mandataire de justice doit alors citer à comparaître devant le tribunal du travail à la même audience) Vérifier respect des conditions légales et de l’ordre public (nouvel art. 61 §5) 131
  • 132. Transfert d’entreprise sous autorité de justice - Aspects sociaux (4) Avantage de l'homologation : • si accordée, le repreneur ne peut être tenu à des obligations autres que celles figurant dans l'acte dont l'homologation a été demandée
  • 133. CCT n° 102 : Sort des dettes  Distinction entre 3 catégories de dettes 1. Dettes exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, à défaut de ce jugement, à la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice. • Le repreneur ne peut être tenu d'autres dettes à l'égard des travailleurs repris que celles dont il a été informé en vertu de l'article 8 § 1er. • Si le candidat-repreneur n'est pas informé de ces dettes, celles-ci restent à charge du débiteur 133
  • 134. CCT n° 102 : Sort des dettes (2) • Si le candidat-repreneur a été informé : Le débiteur et le repreneur sont tenus in solidum des dettes dont le candidat-repreneur a été informé en vertu de l'article 8 § 1er • Travailleur peut s’adresser aussi bien à l’ancien employeur qu’au repreneur 134
  • 135. CCT n° 102 : Sort des dettes (3) 2. Dettes devenues exigibles après la date du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce jugement, après la date du jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice, mais avant la date du transfert sous autorité de justice, et qui résultent des contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront repris, restent à charge du débiteur • il s’agit de dettes devenues exigibles pendant la procédure de réorganisation judicaire et dont le candidat-repreneur n’a pas du être informé 3. Dettes devenues exigibles après le transfert • à charge du repreneur qui est le nouvel employeur 135
  • 136. Article 61/CCT n°102 et CCT n°32bis : comparaison Transfert conventionnel CCT 32bis, Chap. II Transfert sous autorité de justice Art. 61 LCE/CCT 102 Transfert après faillite CCT 32bis, Chap. III Transfert automatique des droits et obligations Oui Oui, mais subordonné à l’information écrit du repreneur et à la possibilité de modifications Non. Nouvel engagement Choix des travailleurs Non Oui Dicté par raisons TEO Pas de différenciation interdite Oui Maintien des conditions individuelles Oui Oui mais modifications sont possibles avant et après le transfert Liées principalement à des raisons TEO Non, sauf ancienneté Maintien des conditions collectives Oui Oui mais modifications sont possibles avant et après le transfert Oui mais modifications sont possible après le transfert Responsabilité solidaire Oui pour les dettes existant au moment du transfert Oui pour les dettes ONSS, sauf si certificat confirmant l’absence de dettes Art. 61 : Non Si transfert forcé : repreneur n’est pas tenu si paiement garanti par le Fonds de fermeture Si transfert consenti : transfert des dettes/pas de solidarité CCT 102 : Oui pour les dettes à l’égard des travailleurs exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure ou, à défaut, à la date du jugement ordonnant le transfert et dont le repreneur a été informé Art. 61 et CCT 102 : Non pour les dettes ONSS, Art. 41 quinquies§4 Non 136
  • 137. Article 61 LCE/CCT n°102 : compatibilité avec la directive 2001/23/CE Exceptions au principe du maintien des droits des travailleurs et possibilité de choix 137
  • 138. Sort des organes représentatifs: en cas de transfert conventionnel Accord amiable/Accord collectif Règles « classiques » du transfert conventionnel s’appliquent 138
  • 139. Sort des organes représentatifs en cas de transfert conventionnel : CE/CPPT (2)  Différentes situations 1. Transfert d’une entreprise avec CE/CPPT 1.1. Repreneur à un CE/CPPT • CE/CPPT respectifs continuent à fonctionner si le caractère des UTE n’est pas modifié • Si caractère des UTE changent, le CE/CPPT du repreneur est élargi avec les délégués de l’entreprise transférée (sauf accord contraire) 139
  • 140. Sort des organes représentatifs en cas de transfert conventionnel : CE/CPPT (3) 1.2. Repreneur n’a pas de CE/CPPT • CE/CPPT de l’entreprise transféré continue à fonctionner chez le repreneur pour les travailleurs transférés si pas de modification du caractère de l’UTE • Si caractère de l’UTE change, CE/CPPT de l’entreprise transféré continue à fonctionner chez le repreneur pour l’ensemble de la nouvelle UTE (sauf accord contraire) 140
  • 141. Sort des organes représentatifs en cas de transfert conventionnel : CE/CPPT (4) 2. Transfert d’une partie d’entreprise avec CE/CPPT 2.1. Repreneur à un CE/CPPT • CE/CPPT respectifs continuent à fonctionner si le caractère des UTE n’est pas modifié • Si caractère des UTE changent, le CE/CPPT du repreneur est élargi avec les délégués de la partie de l’entreprise transférée (sauf accord contraire) 141
  • 142. Sort des organes représentatifs en cas de transfert conventionnel : CE/CPPT (5) 2.2. Repreneur n’a pas de CE/CPPT • Le CE/CCPT existant continue à fonctionner pour la partie transférée si le caractère des UTE ne change pas • Si caractère de l’UTE change, CE/CPPT continue à fonctionner chez le cédant avec les délégués qui n’étaient pas occupé dans la partie transférée • De plus, un CE/CPPT composé des délégués transférés est constitué chez le repreneur (sauf accord contraire) qui est compétent pour l’ensemble du personnel du repreneur 142
  • 143. Sort des organes représentatifs en cas de transfert conventionnel : CE/CPPT (6) 3. Scission d’une UTE en plusieurs entités juridiques • Si la scission ne modifie pas l’UTE, le CE/CPPT continue à exister pour les différentes entités juridiques, jusqu’au prochaines élections sociales • Si différentes UTE sont créées, le CE/CPPT continue à exister pour l’ensemble de ces UTE jusqu’au prochaines élections sociales (sauf accord contraire) 143
  • 144. Sort des organes représentatifs en cas de transfert conventionnel : délégation syndicale  Si en cas de transfert, l’autonomie de l’entreprise ou de la partie d’entreprise est conservée : DS continue à exercer mandat  Si en cas de transfert, l’autonomie de l’entreprise ou de la partie d’entreprise n’est pas conservée : reconstitution de la DS au plus tard 6 mois après le transfert 144
  • 145. Sort des organes représentatifs en cas de transfert sous autorité de justice  DS: modification de la CCT n°5  CE/CPPT: rien n’est prévu  Projet de loi analogue au transfert conventionnel 145
  • 146. Acquisition d’une entreprise après faillite 146
  • 147. Acquisition après faillite  Etat de faillite (art. 2 LF) Cessation persistante des paiements Ebranlement du crédit Etre en état de faillite ≠ être déclaré en faillite  Déclaration de faillite par le tribunal de commerce sur aveu ou demande de tiers (créancier, Procureur du Roi) 147
  • 148. Acquisition après faillite (2)  Aveu requis dans le mois de la cessation des paiements sauf dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire et tant que dure le sursis (art. 9 LF) 148
  • 149. Acquisition après faillite (3)  Acteurs de la faillite Tribunal de commerce: déclare la faillite, désigne les acteurs, donne son approbation Juge-commissaire: contrôle le curateur et fait rapport Curateur: administre et réalise les biens du failli et distribue le produit Procureur du Roi: veille à l’intérêt général 149
  • 150. Acquisition après faillite (4)  Date de cessation de paiement Fixée dans le jugement; maximum 6 mois avant jugement déclaratif de faillite En principe date du jugement sauf si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que cessation avant jugement Eventuelle remise en cause de la validité d’actes après la cessation et avant la déclaration de faillite 150
  • 151. Acquisition après faillite (5)  Effets de la faillite  Concours entre créanciers et formation de la masse (patrimoine d’affectation géré par le curateur)  Dessaisissement des organes du failli et inopposabilité des actes accomplis par les organes du failli après la faillite (art. 16 LF)  Inopposabilité de certains actes après la cessation des paiements avant la faillite (art. 17-18 LF – cf. ci-dessus) 151
  • 152. Acquisition après faillite (6)  Inopposabilité de tous les actes faits en fraude des créanciers (avant ou après la faillite) (art. 20 LF)  Arrêt des saisies et autres voies d’exécution des chirographaires et créanciers bénéficiant d’un privilège général (art. 25 LF)  Suspension des voies d’exécution des créances privilégiées sur les meubles jusqu’au dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances (cf. ci-dessous)  Poursuite des contrats en cours (sauf exceptions – cf. ci-dessous) 152
  • 153. Acquisition après faillite (7)  Contrats en cours en principe poursuivis (art. 46 LF) MAIS Co-contractant peut mettre fin aux contrats conclus intuitu personae avec le failli Co-contractant peut faire valoir une clause résolutoire expresse (>< réorganisation judiciaire) 153
  • 154. Acquisition après faillite (8) Droit du curateur de mettre fin aux contrats (ou à tout le moins de les suspendre - controverse doctrinale) MAIS • uniquement en cas de “nécessité pour l’administration de la masse en bon père de famille” (Cass. 24/06/2004), c’est-à- dire “lorsque la continuation du contrat fait obstacle à la liquidation de la masse ou compromet anormalement la liquidation” (Cass. 10/04/2008) – peu clair 154
  • 155. Acquisition après faillite (9) • pas justifié par le simple fait que des biens ont une moindre valeur de réalisation (Cass. 10/04/2008) Co-contractant peut opposer l’exception d’inexécution ou exercer son droit de rétention ou poursuivre la résolution du contrat 155
  • 156. Acquisition après faillite (10)  Suspension voies d’exécution des créances privilégiées (art. 26 LF)  sur les meubles  jusqu’au dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances OU  un an maximum à compter de la faillite si: • l’intérêt de la masse l’exige; ET • ne désavantage pas les créanciers privilégiés En pratique, le curateur réalise tous les actifs et distribue lui-même. 156
  • 157. Acquisition après faillite (11)  Poursuite provisoire des opérations commerciales (art. 47 LF) après autorisation du tribunal à la demande du curateur ou de tout intéressé (y compris un candidat- repreneur) ET si l’intérêt des créanciers le permet en attendant l’autorisation dans l’intérêt de la masse 157
  • 158. Acquisition après faillite (12)  Quelle structure d’acquisition? acquisition des actions: possible en théorie (ex. si appel ou opposition encore possible) fusion ou scission: oui si pas encore commencé répartition des actifs (art. 681 CS) - exceptionnel en pratique acquisition fonds de commerce ou actifs: quasiment dans tous les cas 158
  • 159. Acquisition après faillite (12)  Acquisition en going concern (art. 75 § 4 LF) Homologation par le tribunal À la demande du curateur Critère de l’intérêt des créanciers (>< réorganisation judiciaire) Dettes non transférées sauf accord contraire 159
  • 160. Acquisition après faillite (13) Comprend transfert immeubles? Non, autre procédure (cf. ci-dessous) Le curateur ou tout intéressé peut poursuivre l’exécution des modalités conventionnelles après clôture (ex. autorités ou travailleurs suite à octroi de subventions en échange de maintien du personnel) (après affaire Tapie - Donnay) 160
  • 161. Acquisition après faillite (14) Pas de purge des sûretés par la LF; revendications possibles Exception à l’inopposabilité au fisc, à la TVA et à l’ONSS (art. 442bis CIR92, art. 93undecies B CTVA, art. 41quinquies Loi ONSS, art. 16ter AR n°38 du 27/07/1967) Recours • appel et opposition exclus (art. 37 LF) • tierce-opposition et pourvoi en cassation possibles 161
  • 162. Acquisition après faillite (15)  Vente immédiate sans homologation (art. 49 LF) Possible pour fonds commerce en going concern Autorisation du juge-commissaire Uniquement si dépérissement prochain ou si coût de conservation trop élevé compte tenu des actifs 162
  • 163. Acquisition après faillite (16)  Acquisition des immeubles (art. 100 LF, art. 1190-119ter CJ)  Vente par curateur sur autorisation du juge- commissaire  Exception: vente par créancier hypothécaire premier inscrit après dépôt du permier procès-verbal de vérification des créances (sauf suspension pendant maximum un an par le tribunal si l’intérêt de la masse l’exige et pas de désavantage attendu pour les créanciers) 163
  • 164. Acquisition après faillite (17)  Juge-commissaire désigne un notaire  Vente publique sauf autorisation du tribunal de procéder par gré à gré  Autorisation vente de gré à gré: • Projet d’acte de vente du notaire soumis au tribunal ainsi que motifs pour un gré à gré • Rapport d’expertise • Certificat du conservateur des hypothèques • Autorisation si dans l’intérêt de la masse • Eventuellement subordonné à un prix minimum 164
  • 165. Acquisition après faillite (18)  Conseils pratiques Grande rapidité dans l’intérêt du maintien de la valeur du fonds Rendre la tâche facile au curateur (ex. achat d’un ensemble de biens) Donner la garantie au curateur que vous couvrez les coûts d’une poursuite des activités et/ou des contrats 165
  • 166. Acquisition après faillite (19) Pas d’obligation d’égalité de l’information entre acquéreurs ni d’organiser des surenchères: importance de faire une offre sérieuse et de la concertation avec le curateur Pas de garanties contractuelles sauf que les actifs sont libres de sûretés ou autres charges
  • 167. Faillite : information et consultation  Règles de base  Éléments qui conduisent à la faillite : information économique et financière périodique  Décision de faire aveu de faillite • Art. 25 AR de 1973 : décision susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’entreprise ? • Art. 11 de la CCT n°9 : modification de structure importante ? 167
  • 168. Faillite : information et consultation  Aveu de faillite : procédure d’information spécifique • Art. 9 LF • Communication de l’aveu + données étayant l’état de faillite • Au CE/CPPT/DS/Délégation du personnel • Au plus tard au moment où le greffier acte l’aveu • Art. 9 § 2 LF : aveu et données doivent être « discutés »  Pas de consultation 168
  • 169. Faillite : conséquences  Curateur décide de mettre fin ou non aux contrats de travail  En cas de licenciement Pas obligé de suivre les procédures spécifiques pour les travailleurs protégés Pas obligé de respecter des clauses de sécurité d’emploi Pas obligé de suivre la procédure « Loi Renault » en cas de licenciement collectif et/ou fermeture 169
  • 170. Faillite : reprise d’actif après faillite  Information et consultation : règles de base + article 15bis si pas de CE/DS  Reprise d’actif endéans les 6 mois de la date de faillite : Chapitre III CCT n°32bis  Seule reprise d’actif ne suffit pas : reprise de personnel = intention du repreneur de continuer l’activité d’une manière ou d’une autre, même temporairement 170
  • 171. Faillite : reprise d’actif après faillite  Différence avec chapitre II CCT n°32bis (« transfert conventionnel »)  Différences et ressemblances avec art. 61 LCE/CCT n°102 Applicable aux travailleurs repris au moment de la reprise d’actif ou 6 mois après (total 12 mois) choix du repreneur quant aux travailleurs à reprendre 171
  • 172. Faillite : reprise d’actif après faillite Pas d’obligation de reprendre les conditions de travail individuelles Obligation de reprendre l’ancienneté Obligation de maintenir les conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement qui existaient chez le failli mais possibilité de négocier nouvelles conditions avec DS 172
  • 173. Transfert conventionnel CCT 32bis, Chap. II Transfert sous autorité de justice Art. 61 LCE/CCT 102 Transfert après faillite CCT 32bis, Chap. III Transfert automatique des droits et obligations Oui Oui, mais subordonné à l’information écrit du repreneur et à la possibilité de modifications Non. Nouvel engagement Choix des travailleurs Non Oui Dicté par raisons TEO Pas de différenciation interdite Oui Maintien des conditions individuelles Oui Oui mais modifications sont possibles avant et après le transfert Liées à principalement à des raisons TEO Non, sauf ancienneté Maintien des conditions collectives Oui Oui mais modifications sont possibles avant et après le transfert Oui mais modifications sont possible après le transfert Responsabilité solidaire Oui pour les dettes existant au moment du transfert Qui pour les dettes ONSS, sauf si certificat confirmant l’absence de dettes Art. 61 : Non Si transfert forcé : repreneur n’est pas tenu si paiement garanti par le Fonds de fermeture Si transfert consenti : transfert des dettes/pas de solidarité CCT 102 : Oui pour les dettes à l’égard des travailleurs exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure ou, à défaut, à la date du jugement ordonnant le transfert et dont le repreneur a été informé Art. 61 et CCT 102 : Non pour les dettes ONSS, Art. 41 quinquies§4 Non 173
  • 174. Merci de votre attention! Questions? 174
  • 175. CONTACT ALTIUS Brussels Tour & Taxis Building Avenue du Port 86C/414 1000 Brussels Belgium jerome.vermeylen@altius.com philippe.dewulf@altius.com marie.brasseur@altius.com T +32 2 426 14 14 F +32 2 426 20 30 BRUSSELS ANTWERP LUXEMBOURG 175