2. Avertissement :
Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas se
substituer à des conseils juridiques adaptés à votre situation.
Pour toute analyse personnalisée, contactez-nous.
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L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction, qui est souvent un
préalable nécessaire dans les litiges de droit des assurances.
Cette mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès afin
de conserver ou d'établir « la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d'un litige » (article 145 du Code de procédure civile) ou bien
en cours de procédure.
4. La désignation de l'expert judiciaire
La décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de la mission confiée à
l'expert (article 265 du Code de procédure civile), et l'expert ne pourra se
prononcer sur des points qui ne font pas partie de sa mission, ce sauf accord
écrit des parties (article 238 du Code de procédure civile).
Lors de la désignation de l'expert judiciaire, le juge fixe le montant d'une
provision à valoir sur sa rémunération, laquelle est aussi proche que possible
de sa rémunération définitive prévisible (article 269 du Code de procédure
civile).
Le juge désigne également la ou les parties devront consigner la provision
relative aux honoraires de l'expert (article 269 du Code de procédure civile)
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5. L'exécution de la mission d’expertise judiciaire.
Les règles relatives à l'expertise judiciaire, et notamment les droits et obligations des parties et de
l'expert sont définies par les articles 143 et suivants du Code de procédure civile et 232 et suivants
de ce code.
Les observations des parties
Parmi les droits des parties figure celui d'adresser ses observations à l'expert, par le biais de ce que
l'on appelle des « dires » (article 276 du Code de procédure civile).
Selon la loi, ces observations devront impérativement être prises en compte par l'expert judiciaire.
Lorsqu'il s'agit d'observations écrites, elles devront être jointes à l’avis de l'expert si les parties le
demandent.
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6. La possibilité pour l'expert judiciaire de se faire assister
Au cours de sa mission, l'expert judiciaire peut se faire assister par la
personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité (article
278–1 du Code de procédure civile).
Toutefois, si l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un
autre technicien, celui-ci devra être d’une spécialité distincte de
celle au titre de laquelle l'expert a été désigné(Article 278–1 du
Code de procédure civile).
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7. L’avis de l’expert judiciaire
À l'issue des opérations d'expertise, l'expert judiciaire donnera un avis sur les différents
points de sa mission.
Ceci se fera le plus souvent dans un rapport d'expertise, c'est-à-dire au terme d'un
document écrit contenant les réponses de l'expert.
Cependant, selon l'article 282 du Code de procédure civile, si l'avis de l'expert n'exige pas
de développement écrit, le juge peut l'autoriser à exposer cet avis oralement à l'audience.
Après que l'expert ait donné son avis au Tribunal, le plus souvent sous forme de rapport, Il
sera trop tard pour lui faire part des observations des parties et éventuellement contester
auprès de lui cet avis.
Cependant, les parties sont toujours admises à critiquer les conclusions de l'expert devant
la juridiction saisie
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8. En matière civile, la rémunération de l'expert n'est pas préalablement fixée.
Elle est définitivement fixée par le juge après examen de la proposition de
rémunération qu'à adressé l'expert à la juridiction.
Pour fixer la rémunération de l’expert, le juge tient compte notamment des
diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du
travail fourni (article 284 du Code de procédure civile)
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9. Virginie Miré et Jérôme Blanchetière
6, rue du Mail
75002 Paris
Tél. : 01.40.26.39.60
Fax : 09.70.62.61.96
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