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1
République Tunisienne
Code
de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme
et de la construction
Version pré finale
décembre 2015
2
SOMMAIRE
Sujet Articles Page
Titre premier : Dispositions générales 1 et 2 6
Titre II : de l’aménagement du territoire 3-11 6-10
Chapitre premier : Du Comité Interministériel pour
l’Aménagement et le Développement du Territoire/
ou du Conseil National pour l’Aménagement du
Territoire 3 et 4 7
Chapitre 2 : De l’Observatoire des dynamiques
territoriales 5 7 et 8
Chapitre 3: Des schémas directeurs d’aménagement
des territoires 6-10 8-10
Chapitre 5 : Du suivi de la mise en œuvre des
dispositions relatives à l’aménagement du territoire 11 10
Titre III : De l’Urbanisme 12-22 10-12
Chapitre premier : dispositions générales
12 10
Chapitre 2 : des principes généraux
13-22 11-12
Section première – De l’approche participative 13 11
Section 2 – Du développement durable 14 11
Section 3 –de la mixité urbaine 15 11
Section 4- de l’identité territoriale 16 11
Section 5- de la mobilité urbaine 17 11
Section 6 – de la gestion des risques et la protection de
l’environnement 18 11
Section 7– de l’efficacité énergétique et la réduction de la
consommation des ressources 19 12
Section 8 – de la gestion durable des eaux 20 12
Section 9 – de la compétitivité et de l’attractivité 21 12
Section 10– des technologies de l’information et de la
communication 22 12
TITRE IV : Des orientations de l’urbanisme 23-40 12-18
Chapitre premier : Des règlements généraux
d'urbanisme
23 12 et 13
Chapitre 2 : Des règles générales des servitudes
24 et 25 13 et 14
Chapitre 3 : Des règlements généraux relatifs à la 26 et 27 14
3
protection du littoral
Chapitre 4 : Des règlements généraux relatifs à la
protection contre l'inondation
28 14 et 15
Chapitre 5 : Des règlements spécifiques à certaines
zones du territoire 29-31 15
Chapitre 6 : Des règlements généraux relatifs aux
voiries et voies classées 32 16
Chapitre 7 : Des travaux de consolidations des
constructions frappées de servitudes d'alignement 33-36 16
Chapitre 8 : De la prénotation et de l'insertion du droit
de servitudes d'utilité publique 37 16 et 17
Chapitre 9 : Des règlements généraux relatifs à
l’urbanisme commercial 38 17
Chapitre 10 : Des règlements généraux de
construction 39 17 et 18
Chapitre 11 : Des structures consultatives en matière
d’urbanisme, d’habitat et de construction 40 18
Titre V : Des outils d’urbanisme 41-46 18-20
Chapitre premier : Des plans de développement
intercommunaux 41 18
Chapitre 2 : Des plans de développement urbain
intercommunaux 42-46 19 et 20
Section I : Objet du plan de développement urbain
intercommunal 42 et 43 19
Section II : Champ d’application 44 19
Section III : Procédures et délais d’élaboration 45 20
Section IV : Effets d’approbation du plan de
développement régional 46 20
Titre IV : Des plans de développement
urbain communaux 47-66 20-28
Chapitrepremier 47 20 et 21
ChapitreII 48-64 21-28
Section 1 : Des plans de développement urbain
communaux 48 et 49 21 et 22
Section 2 : du suivi des schémas de développement urbain
intercommunaux, des plans de développement urbains
communaux et des programmes d'intervention urbaine. 50 23
Section 3 : de l'établissement d'un plan de développement
urbain communal. 51 23 et 24
Section 4 : les procédures de révision totale d'un plan de
développement urbain communal 52 et 53 24
Section 5 : de l'approbation du conseil communal du plan
de développement urbain communal 54 25
4
Section 6 : du délai d'affichage du plan de développement
urbain communal 55 et 56 25 et 26
Section 7 : De l'approbation des plans de développement
urbain communaux et de ses effets 57-60 26 et 27
Section 8 : Révision, rectification et modification du plan
de développement urbain communal 61-64 27 et 28
Chapitre III : Dispositions communes applicables aux
outils d'urbanisme 65 et 66 28
Section 1 : étude géophysique et cadastrale 65 28
Section 2: grille des équipements, grille de la voierie 66 28
Titre IV : Des opérations d’aménagement
concerté et différé 67-86 29-34
Chapitrepremier - agence de gestion et de
maitrise foncière 67 29
ChapitreII : le programme d’intervention
concertée (PIC) 68-75 29 et 30
Section première : De la délimitation du périmètre
d'intervention concertée et de son approbation 69-75 29 et 30
Chapitre III : De la maitrise foncière et la
participation à la réalisation du programme
d'intervention concertée 76-80 30 -32
Section première : du droit de priorité à l'achat et à
l'expropriation. 76 et 77 30 et 31
Section 2 : Des droits et obligations des propriétaires
riverains 78-80 31 et 32
ChapitreIV : Les périmètresd'intervention différé 81-86 32-34
Section première : De la délimitation des périmètres
d'intervention différée et leur approbation 82 et 83 32
Section 2 : De l'exercice du droit de priorité d'achat à
l'intérieur des périmètres d'intervention différé 84-86 33 et 34
Titre V : Des opérations d’ensemble 87-90 34
Chapitrepremier - des opérationsd’ensemble 87-90 34
Titre VI : Des associations syndicales des
propriétaires 91-103 34-37
Titre VII : La réserve foncière et le droit de
priorité 104-114 37-39
Chapitrepremier - Réserve foncière : Des périmètres de
réserves foncières 104-108 37 et 38
ChapitreII - Droit de priorité 109-114 38 et 39
Titre VIII : Des arrêtés d’alignement 115-123 39-41
5
Chapitrepremier 115-120 39 et 40
Section première - Etude, Procédures d'instruction et
d'approbation 115 et 116 39 et 40
Section 2 :- Effets des arrêtés d’alignement et des arrêtés
d’alignement emportant cessibilité 117 et 118 40
Section 3 : Mise en œuvre des arrêtés d’alignement et des
arrêtés d’alignement emportant cessibilité 119 40
Section 4 : Révision et réadaptation des arrêtés
d’alignement et des arrêtés d’alignement emportant
cessibilité 120 40
ChapitreII - De la contribution à la réalisation de
la voirie communale 121-123 41
Titre IX : de la ville et de la ville nouvelle 124-156 41-47
Chapitrepremier - Définitions 124-127 41 et 42
ChapitreII – De la ville nouvelle 128-156 42-47
Section 1: De la création de la ville nouvelle 128-135 42-44
Section 2 : Objet du plan de la ville nouvelle 136 44
Section 3 : Elaboration, instruction, approbation et
modification du plan de la ville nouvelle 137-141 44
Section 4 : Des effets du plan de la ville nouvelle 142-144 44 et 45
Section 5 : De la mise en œuvre du plan de la ville nouvelle 145-147 45 et 46
Section 6 : De la procédure spéciale d’expropriation 148 et 149 46
Section 7 : De l’organisme en charge de la ville nouvelle 150-152 46
Section 8 : Des obligations des bénéficiaires 153 46
Section 9 : Des dispositions diverses et transitoires 154 et 155 46 et 47
Section 10 : Des mesures incitatives 156 47
Titre X : Des grands projets urbains 157-171 47-49
Chapitrepremier 157-171 47-49
Section première - Champ d’application 157-162 47 et 48
Section 2 : Objet du plan des grands projets urbains 163 48
Section 3 : Elaboration, instruction, approbation et
modification du plan des grands projets urbains 164-166 48
Section 4 : Des effets des grands projets urbains 167 48
Section 5 : De la mise en œuvre des grands projets urbains 168-170 48 et 49
Section 6 : De l’organisme en charge des grands projets
urbains 171 49
Titre XI : Des zones d’aménagement
préservé 172-183 49-52
Chapitrepremier 172-183 49-52
Section première - Champ d’application 172 et 173 49
Section 2 : Objet du plan de sauvegarde et de mise en 174 et 175 49 et 50
6
valeur
Section 3 : Elaboration, instruction et approbation du plan
de sauvegarde et de mise en valeur 176-178 51
Section 4 : Effets du plan de sauvegarde et de mise en
valeur 179 51
Section 5 : Mise en œuvre du plan de sauvegarde et de mise
en valeur 182 52
Section 6 : Révision du plan de sauvegarde et de mise en
valeur 183 52
Titre XII : Des Lotissements 184-204 52-58
Chapitrepremier : définitions 184-201 52-57
Section première - De l'approbation des lotissements
185-191 53-54
Section 2 : des conditions de vente avant l’exécution des
travaux 192-199 54-56
Section 3 : des conséquences de l’approbation du
lotissement 200 56 et 57
Chapitre II – Des mécanismes de financement de
l’urbanisation 201-205 57 et 58
Section première : Contribution au financement de
l’urbanisation 201-203 57-58
Section 2 : du fond d’intervention pour l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme 204 et 205 58
Titre XIII : Des règles relatives à l’acte de
construire 206-221 58-62
Chapitre premier - De la nécessité de l'obtention
préalable d'un permis de bâtir 206-211 58-60
Chapitre II : De l’intervention des concepteurs et de
leurs missions 212-216 60 et 61
Chapitre III : Du procès-verbal de récolement et du
permis d'occuper 217-219 61
Section - De la transformation de l'usage d'un immeuble 219 61
ChapitreIV : Du permis de démolir 220 et 221 61 et 62
Titre XIV : Des règlements de construction 222-225 62 et 63
Titre XV : Des Sanctions 226-243 63-66
Chapitre premier - Des sanctions pour infraction aux
dispositions relatives aux lotissements 226-229 63
Chapitre II : Des sanctions pour infraction aux
dispositions relatives aux permis de bâtir 230-243 64-66
TITRE XVI : DEROGATIONS 244 66
TITRE XVII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 245 66
7
Loi n° .......... du ..............., portant promulgation du code de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et de la construction.
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Article premier
Sont promulgués en vertu de la présente loi, sous le titre "code de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme et de la construction" les textes législatifs relatifs
à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Article 2
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment la loi n° 94 -122 du 28 novembre 1994 tel qu'elle a été modifié par la
loi ........................, La loi............. et la loi................................... et ensemble des
textes qui les ont modifiés et complétés.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l'Etat.
8
Code de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme et de la construction
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- L’aménagement du territoire et l’urbanisme sont des leviers de l’action
publique ,ils traduisent l’expression spatiale des politiques économique, sociale, culturelle et
écologique de toute une société et permettent à travers une organisation territoriale et urbaine
rationnelle et cohérente à l’échelle nationale, régionale et locale, l’équilibre régional et la
cohésion sociale du pays en vu de garantir un développement durable.
Article 2.- Les dispositions du présent code sont applicables sur l’ensemble du territoire
tunisien et fixent les règles à suivre pour l’organisation et l’exploitation optimales de l’espace
national, régional, et local, la programmation des infrastructures, des équipements et des
activités économiques, la création, la planification et le développement harmonieux des villes
, afin:
 De favoriser l'émergence d'une nouvelle dynamique de développement global, intégré
et durable, assurant la promotion de la cohésion sociale et spatiale par la mise en
place d’une nouvelle politique de la ville
 de préserver le patrimoine et les zones de sauvegarde, et de protéger les sites
naturels et culturels, y compris les sites archéologiques tels que définis par l'article 2
du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels,
 d'assurer l'exploitation rationnelle des ressources naturelles et de limiter l’impact de
l’urbanisation sur l’environnement afin d'assurer la sécurité et la santé publique,
 de garantir une répartition rationnelle entre les zones urbaines et rurales, et ce dans le
cadre d'une harmonisation entre développement économique, développement social,
et équilibres écologiques, en vue d’assurer un développement durable et le droit du
citoyen à un environnement sain.
TITRE II
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 3 : On entend par aménagement du territoire, l’ensemble des choix, des orientations et
des procédures fixés à l’échelle nationale ou régionale pour organiser l’utilisation de l’espace
et coordonner les actions publiques en assurant la cohérence dans l’implantation des grands
projets d’infrastructures, d’équipements publics et des agglomérations et ce en fonction d’une
vision partagée de l’avenir d’un territoire.
Article 4: La nouvelle approche de l’aménagement du territoire doit reposer sur les principes
et concepts, de l’approche participative; de l’identité territoriale; du développement durable;
de la mixité urbaine; de la compétitivité et de l’attractivité de la mobilité urbaine; de la
gestion des risques et la protection de l’environnement;
de l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation des ressources; de la gestion
durable des eaux; et des technologies de l’information et de la communication;
CHAPITRE PREMIER
DES COMITES D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L’URBANISME
9
Sous section 1 : du comité interministériel pour l’aménagement du territoire, les
villes nouvelles et des grands projets urbains
Article 5 : Il est institué auprès de la présidence du gouvernement, un comité interministériel
pour l’aménagement du territoire, les villes nouvelles, et les grands projets urbains ayant pour
mission de fixer les grandes options d’aménagement du territoire et d’assurer la cohérence
spatiale entre les différents programmes d’aménagement et d’équipement et de donner son
avis dans le cadre de ces attributions sur :
- le Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire National,
- les études stratégiques d’aménagement du territoire et catastrophes naturelles,
- les grands programmes de développement des agglomérations urbaines, de création des
villes nouvelles, et les grands projets urbains et d'investissement,
- les procédures pouvant concourir à l’organisation de l’utilisation de l’espace à l’échelle
nationale et à la protection de l’environnement.
Le comité interministériel pour l’aménagement du territoire, les villes nouvelles et les grands
projets urbains et d'investissement peut faire des recommandations concernant toutes les
questions qui lui sont soumises et qui sont susceptibles d’assurer la cohérence ente les options
arrêtées ou pouvant contribuer à leur concrétisation. Il peut également donner son avis sur
toutes les questions qui lui sont soumises notamment celles relatives à l’exécution de ces
options et leur impact sur l’environnement.
Un décret définira la composition et les modalités de fonctionnement du comité
interministériel pour l’aménagement du territoire et des villes nouvelles ainsi que les grands
projets urbains et d’investissement.
Sous section 2 : du comité régional pour l’aménagement du territoire et
l’urbanisme
Article 6 : Il est institué dans chaque gouvernorat un comité régional pour l’aménagement
du territoire et l’urbanisme ayant pour mission de donner son avis sur les dossiers des
schémas directeurs d’aménagement à l’échelle du district ou du gouvernorat, des documents
de planification territoriale et urbaine et des opérations d’aménagement.
Un décret fixera la composition et les modalités de fonctionnement du comité régional pour
l’aménagement du territoire et l’urbanisme.
Sous section 3 : du conseil national d’urbanisme et de construction
Article 7 : Il est créé auprès du Ministre chargé de l'Urbanisme « un conseil nationale
d'Urbanisme et de construction » chargé notamment de donner son avis sur les grands
projets urbains, sur la stratégie de l'habitat, le cachet architectural et le développement du
domaine de la construction.
Un décret du ministre chargé de l'urbanisme fixera les attributions, la composition et le mode
de fonctionnement de ces commissions.
CHAPITRE II
DES SCHEMAS DIRECTEURS D’AMENAGEMENT
Article 8 : Le schéma directeur d’aménagement du territoire national fixe les
orientations et les choix fondamentaux pour l’aménagement de l’ensemble du territoire
national.
Les schémas directeurs d’aménagement fixent les orientations fondamentales de
l’aménagement des zones territoriales concernées compte tenu des relations avec les régions
avoisinantes et de l’équilibre à conserver entre l’expansion urbaine et l’exercice des activités
agricoles et d’autres activités économiques ainsi que de la nécessité de protéger les sites
10
naturels et culturels , y compris les sites archéologiques et les zones de sauvegarde, tels que
définis par la législation en vigueur.
Ils assurent l’organisation de l’utilisation de l’espace en orientant l’implantation des
programmes de l’Etat, des collectives publiques locales, des établissements et services publics
et en œuvrant à leur cohérence dans le cadre des perspectives de développement économique
et social.
Ces schémas déterminent notamment l’utilisation générale des sols, le tracé des grandes
infrastructures, l’organisation générale du transport, la localisation des équipements
structurants, des services et des activités les plus importantes, des sites culturels y compris les
sites archéologiques, les zones de sauvegarde et les monuments historiques à conserver ou à
mettre en valeur ainsi que les orientations générales de l’expansion et du développement des
zones urbaines. Ils tiennent également compte des risques naturels et des impacts sur
l’environnement.
En outre, les schémas directeurs d’aménagement relatifs aux agglomérations urbaines tiennent
compte de l’organisation générale de ces agglomérations, ils déterminent également les zones
affectées aux grands équipements structurants, dans lesquelles il est impératif de créer des
projets en vue de favoriser l’harmonisation et l’intégration du tissu urbain de ces
agglomérations et de leurs quartiers, notamment sur le plan économique et social.
Article 9 : La liste des zones sensibles et des grandes agglomérations urbaines nécessitant
l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement, sera fixée par arrêté du ministre chargé
de l’aménagement du territoire.
Le Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire National est élaboré par les services
centraux du Ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les
départements ministériels intéressés et après consultation des collectivités publiques locales
et des services publics concernés. Il est approuvé par décret sur proposition du ministre
chargé de l’aménagement du territoire.
Article 10 : Les schémas directeurs d’aménagement des Districts fixent, dans le cadre des
orientations du schéma directeur d’aménagement du territoire national, les choix
fondamentaux pour l’aménagement du territoire des districts concernés.
Ils sont élaborés par les agences d’aménagement et d’urbanisme concernées en concertation
avec les services centraux chargés de l’aménagement du territoire, des services régionaux et
des collectivités locales concernés.
Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme.
Article 11 : Les schémas directeurs d’aménagement des Gouvernorats fixent, dans le
cadre des orientations du schéma directeur d’aménagement du territoire national et des
schémas directeurs d’aménagement des Districts, les choix fondamentaux pour
l’aménagement du territoire des gouvernorats concernés.
Ils sont élaborés par les agences d’aménagement et d’urbanisme concernées en concertation
avec les services centraux chargés de l’aménagement du territoire, des services régionaux et
des collectivités locales concernés.
Ils sont approuvés par arrêtés des gouverneurs territorialement compétents.
11
Les plans directeurs des réseaux peuvent également être élaborés par les intervenants publics
habilités à cet effet après consultation des collectivités publiques locales concernées.
Article 12 : Excepté les zones territoriales visées à l’article 9 du présent code, les schémas
directeurs d’aménagement, peuvent être élaborés sur initiative des collectivités locales ou des
intervenants publics habilités à cet effet après consultation des services chargés de
l’aménagement du territoire.
Toute décision d’élaboration d’un schémas directeur d’aménagement doit être portée à la
connaissance du ministre chargé de l’aménagement de territoire qui fournit à son tour à la
collectivité locale ou à l’intervenant public concerné toutes les données lui paraissant utiles à
cette élaboration.
Les collectivités locales concernées procèdent à l’élaboration dudit schéma en collaboration
avec les services publics régionaux compétents. Ce schéma directeur d’aménagement sera
approuvé par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Les plans directeurs sectoriels d’aménagement et d’équipement sont élaborés à l’initiative des
intervenants publics concernés et approuvés par arrêté du ministre chargé de l’aménagement
du territoire sur proposition du ministre concerné.
Article 13 : L’approbation du schéma directeur d’aménagement porte déclaration d’utilité
publique du plan programme qui lui est annexée.
Article 14 : Les pièces constitutives des schémas directeurs d’aménagement seront fixées par
arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
CHAPITRE III
DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS RELATIVES
A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 15 : Les plans de développement urbain, les plans de développement intercommunaux
et les opérations d’aménagement et tous les projets d’infrastructure et d’équipement doivent
se conformer aux indications des schémas directeurs d’aménagement.
Le Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire et les collectivités locales procèdent à la
préparation des documents nécessaires sur le plan national ou régional qui résument la totalité
des options relatives à l’organisation de l’utilisation de l’espace, et procèdent à toutes les
rectifications nécessaires afin qu’elles soient prises en considération lors de l’élaboration des
schémas directeurs d’aménagement et des plans directeurs sectoriels.
Article 16: Il est créé au sein du ministère chargé de l’aménagement du territoire une
commission ad hoc chargée notamment d’examiner et de donner son avis sur les grands
projets d’aménagement d’infrastructure et d’équipement situés en dehors des zones non
couvertes par des schémas directeurs d’aménagement.
Un arrêté du Ministre chargé de l’aménagement du territoire fixera les attributions et les
modalités de fonctionnement de cette commission.
12
Article 17 : Les projets d’aménagements, d’équipements et d’implantation d’ouvrages
pouvant affecter l’environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis à l’avis
préalable des services concernés relevant du Ministre chargé de l’Environnement.
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixera le contenu de la note préliminaire
d'étude d'impact sur l'environnement.
Article 18 : L’Etat participe au financement des projets structurants à réaliser par les
collectivités locales ou régionales.
Un décret fixera les conditions et les modalités de participation de l’Etat à l’exécution des
programmes d’aménagement et d’équipement prévus par les schémas directeurs
d’aménagement.
TITRE III : DE L’URBANISME
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 19: L’urbanisme a pour objet la planification, l’aménagement et la gestion
prévisionnels et progressifs des villes dans le cadre de la politique de développement
économique, social, d’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.
L’objectif primordial étant l'organisation ou la transformation spatiale responsable des villes
et des territoires urbains ou ruraux, aux différentes échelles géographiques et temporelles,
dans le respect de l’intérêt général et la perspective d'un développement harmonieux,
équilibré et durable des territoires.
TITRE IV : DES ORIENTATIONS DE L’URBANISME
CHAPITRE PREMIER
Section 1 : Des règlements généraux d'urbanisme
Article 20 : A l’exception des territoires ou des parties des territoires soumises à des
règlements spécifiques ou particuliers approuvés, toutes les opérations d’aménagement et de
construction sont soumises à des règlements généraux d'urbanisme approuvés par décret sur
proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme.
Ces règlements prévoient la localisation et le volume des constructions, le mode de leur
implantation, et leur accès, la délimitation et la répartition des espaces verts, des places
publiques, et des équipements collectifs, le mode d'implantation des infrastructures et des
équipements d'utilité publique, la préservation de l'environnement et la prévention des risques
naturels. Ces règlements prennent en considération les besoins engendrés par la situation
particulière des personnes à mobilité réduite, les dispositions de sécurité des personnes et des
biens et celles relatives à la préservation de l’environnement et à l’économie d’énergie.
Dans l’objectif de promouvoir les investissements, un arrêté conjoint des Ministres chargés
de l'Urbanisme et du ministre du développement peut prévoir les conditions dans lesquelles
des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires pour
favoriser son développement économique et social.
13
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Agriculture et du ministre de l'Urbanisme, fixe
les surfaces minimales des terrains agricoles et les surfaces maximales des constructions
pouvant y être érigées.
Les dérogations doivent, toutefois respecter les orientations majeures des schémas directeurs
d’aménagement du territoire.
Section 2 : Des règles générales des servitudes
Article 21 - les Servitudes résultent des législations particulières qui peuvent affecter
directement l’utilisation des sols ou la constructibilité. Elles concernent notamment :
• Les servitudes relatives à la Défense nationale.
• Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine.
• Les servitudes relatives aux domaines publics de l’état, : maritime, aérien ,
hydraulique , routier et forestier...
• Les servitudes relatives à l'utilité publique telles que les emprises réservées aux voies,
aux places publiques, aux espaces verts et aux aires destinées aux équipements
collectifs relevant d'une autorité administrative publique.
- Les servitudes relatives aux cimetières, abattoirs, centre de tri des déchets et
décharges publiques.
- Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique.
- Les servitudes relatives à la protection et la sécurité des équipements publics et celles
relatives à l’emprise des réseaux divers.
• Toutes autres servitudes
Ces servitudes seront définies dans le rapport de présentation des documents d'urbanisme.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la liste et la légende des différentes
servitudes d'utilité publique.
Article 22 - Les servitudes résultant des règlements spécifiques ou d'urbanisme pris, dans
l'intérêt de la sécurité publique, des ouvrages militaires, de la circulation, de la conservation
du patrimoine historique, archéologique et artisanal, de l'utilité publique et concernant
notamment l'utilisation des sols, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties
et non bâties de chaque immeuble, et l'interdiction de construire dans des zones déterminées,
ne donnent droit à aucune indemnité, à l'exception des cas où un dommage matériel, direct et
certain résulte de ces servitudes :
1- pour les constructions dûment autorisées,
2- Pour les immeubles dont une partie reste inexploitable.
Dans ces deux cas, le propriétaire est tenu à peine de forclusion, de présenter à l'autorité
administrative concernée une demande pour réparation de préjudice subi, et ce, dans le délai
des six mois à compter de la date à laquelle il a été informé par cette autorité de l'existence de
servitudes grevant à son immeuble.
L'autorité administrative est tenue de lui répondre dans un délai de trois mois à compter de la
date de réception de la demande de réparation du préjudice.
Le propriétaire peut, s'il refuse l'offre de l'administration, ou s'il ne reçoit pas de réponse dans
le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, intenter auprès des tribunaux compétents, une
action en réparation du préjudice.
Toutefois, les propriétaires d'immeubles dont une partie demeure exploitable ne peuvent
demander réparation du préjudice que pour la partie excédant le tiers de la superficie totale.
3- Pour le cas d'immeubles devenus inexploitables en totalité, les propriétaires peuvent
demander leur acquisition par l'Administration.
Dans le cas où les propriétaires expriment par écrit leur souhait de les conserver, ils n'auront
plus le droit de réclamer d'indemnité quelconque par la suite.
14
Dans tous les cas visés ci-dessus, l'indemnité est réglée soit à l'amiable soit par voie judiciaire
devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cependant, l'estimation de la dite indemnité est faite en tenant compte de l'usage auquel
l'immeuble sera affecté et des servitudes résultant de son classement ou de sa protection
lorsqu'il s'agit d'immeubles grevés de servitudes en vue de la conservation du patrimoine
historique, archéologique ou artisanal.
Section 3 : Des règlements généraux relatifs à la protection du littoral
Article 23 : Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être édictés pour certaines zones,
il est interdit de construire à une distance fixée en fonction des particularités de chaque zone
sans qu'elle soit, en aucun cas, inférieure à 15 mètres à partir des limites du domaine public
maritime.
Cette distance peut faire l'objet d'une extension dans les zones menacées d'érosion maritime et
chaque fois que la protection du littoral l'exige, et ce, par arrêté du ministre chargé de
l'environnement après avis du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de
l'urbanisme, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du domaine de l'état, sur
avis de la commission consultative relative au DPM.
Toutefois, au cas où il est nécessaire d'harmoniser le tissu urbain situé sur front de mer, et de
régulariser la situation des constructions et des lotissements autorisées conforme a la
réglementation en vigueur avant la promulgation de cette loi, cette distance peut être réduite
par arrêté sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de
l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement, sur avis de la commission consultatives
relatives au DPM, sans que la réduction de cette distance ne porte atteinte, en aucun cas, au
droit de passage prévu par l'alinéa premier de l'article 17 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995
relative au domaine public maritime et les textes réglementaires qui l'a modifie.
Les distances de servitude prévues aux alinéa précédent du même article ne s'appliquent pas
aux équipements publics et aux entreprises économiques dont l'activité exige la proximité du
rivage de la mer , auquel cas leur implantation est soumise à une autorisation du ministre
chargé de l'urbanisme après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat, du ministre
chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture. Sont dispensés de cette
autorisation, tous les ouvrages nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne,
à la défense nationale ou à la sécurité publique.
Article 24 : peuvent être autorisées des concessions dans le domaine public maritime à
condition de garantir la protection du milieu maritime et l’environnement.
un décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme après avis du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé du domaine de l'état fixe les conditions d'octroi de
concession des iles ou presqu'iles artificielles selon leurs types démontables flottantes ou en
dures à aménager dans une zone délimité par une ligne fictive parallèle a la ligne qui délimite
le DPM et situé à une distance maximum de 500m.
Section 4 : Des Règlements généraux relatifs aux servitudes du domaine public
hydraulique
Article 25 : Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être édictés pour certaines zones,
il est interdit de construire à une distance fixée en fonction des particularités de chaque zone
sans qu'elle soit, en aucun cas, inférieure à 15 mètres à partir des limites des composantes du
domaine public hydraulique (le lacs, les sebkhas qui ne sont pas en communication naturelle
et en surface avec la mer, les cours d’eaux et les retenus établies sur les cours d’eaux…)
Cette distance peut faire l'objet d'une extension cette distance peut faire l’objet d’une
extension dans les territoires menacés d’inondations et ce par arrêté du ministre chargé de
l’Agriculture après avis des ministres chargés de l’Urbanisme, de l’Intérieur et de
l’Environnement, sur avis de la commission technique des études hydrauliques des projets
d’infrastructures et urbains ( crée au sein du ministère de l’agriculture).
15
Toutefois, au cas où il est nécessaire d'harmoniser le tissu urbain situé sur front de rive du
domaine publique hydraulique, cette distance peut être réduite par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'urbanisme , après avis du ministre chargé de
l'intérieur, du ministre chargé de l'environnement, suite à une étude réalisée à cet effet par la
commune et approuvé par la commission consultative, sans que cette réduction ne porte
atteinte, en aucun cas, au droit de servitude du franc bord prévu à l'article 40 du code des eaux
promulgué par la loi n°75-16 du 31 mars 1975.
En cas ou le domaine public hydraulique n’est pas délimité par décret, les rives naturelles
majeures des composantes du domaine public hydraulique définies par les services compétant
du ministère de l’Agriculture peuvent être considérées comme délimitation provisoire du
domaine public hydraulique et servent de référence pour fixer la zone soumise à la dite
servitude.
Les distances de servitude prévues aux alinéa précédent du même article ne s'appliquent pas
aux équipements publics et aux entreprises économiques dont l'activité exige la proximité des
composantes du domaine public hydraulique fixé par arrêté, auquel cas leur implantation est
soumise à une autorisation du ministre chargé de l'urbanisme après avis et du ministre chargé
de l'agriculture, du ministre chargé des domaines de l'Etat, du ministre chargé de
l'environnement.
Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages nécessaires à la sécurité de la
navigation maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité publique.
Section5 : Des règlements généraux relatifs aux voiries et voies classées
Article 26 : Nonobstant les règlements spécifiques ou particuliers qui peuvent être édictées
pour certaines parties des territoires, les documents et les outils d'urbanisme doivent tenir
compte de la grille de la voirie qui fixe les emprises minimales des voies en rapport avec les
différentes activités desservies par ces voiries et peuvent élargir, en cas de nécessité justifié,
les emprises et les servitudes des voies prévues par la loi 86-17 du 07 mars 1986 portant
refonte de la législation relative au domaine publique routier de l'état et les textes
réglementaires qui l'ont modifie .
Article 27: Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les emprises et les servitudes
des giratoires, des carrefours et des échangeurs en fonction des emprises des voies, aussi
toutes les dispositions pour la sécurité et la fluidité des voies structurantes et classées.
Article 28: Les propriétaires d'immeubles dont une partie reste exploitable ne peuvent
demander réparation du préjudice que pour la partie incluse dans l'emprise et les servitudes du
domaine public routier et excédant :
- le quart de la superficie totale de l'immeuble situé dans la zone urbaine.
- le huitième de la superficie totale de l'immeuble situé en dehors des zones urbaines.
Section 6 : Des travaux de consolidations des constructions frappées de
servitudes d'alignement
Article 29 : Il est interdit de réaliser tous travaux visant à consolider ou à renforcer les
constructions édifiées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et situées à l'intérieur des
zones soumises à une servitude d'alignement. Toutefois, les travaux d'entretien et de
réparation de ces constructions peuvent être réalisés sur autorisation du ministre chargé de
l'urbanisme et à condition de ne pas augmenter leur volume ou de changer leur vocation.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme défini les pièces constitutives du dossier
d'autorisation ci dessus mentionné.
Section 7 : De la prénotation et de l'insertion du droit de servitudes d'utilité
publique
Article 30 : le président de la collectivité locale concernée et le ministre chargé de
l'urbanisme, et le bénéficiaire d’un programme d’intervention entrant dans le cadre des grands
16
projets urbains ou d’investissement ,chacun en ce qui le concerne peut demander de pré noter
les servitudes d'utilité publique en tant que copropriétaire dans la limite du tiers de la
propriété conformément à l'article 127 sur les terrains immatriculés.
En cas des terrains non immatriculés, le Président de la collectivité locale concernée ou le
Ministre chargé de l'Urbanisme, ou le bénéficiaire d’un programme d’intervention entrant
dans le cadre des grands projets urbains ou d’investissement, selon le cas, peut, afin de
prénoter ces servitudes , requérir l'immatriculation des terrains non bâtis et non immatriculés
situés à l'intérieur des territoires ou parties du territoires situés dans le plan de développement
urbain ou le plan de développement intercommunal et ce après en avoir informé les
propriétaires.
Les autorités compétentes ont, en vertu du présent code, le droit de requérir l'immatriculation
des immeubles au nom de leurs propriétaires. Ces derniers qui ne peuvent s'y opposer, mais
conserver le droit de fournir tous les documents et éléments de preuve justifiant de leur
propriété et de présenter les déclarations et observations confirmant cette propriété.
La personne requérant l'immatriculation, qu'il s'agisse de l'État ou de la collectivité publique
locale concernée, ou le bénéficiaire d’un programme d’intervention entrant dans le cadre des
grands projets urbains ou d’investissement , supporte les frais occasionnés par l'opération
d'immatriculation et mentionnés dans le jugement d'immatriculation. Ces frais seront inscrits
en tant que privilèges en sa faveur, sur le registre foncier.
Ces frais seront remboursés par le propriétaire en cas de vente partielle ou totale de
l'immeuble, ou à l'occasion de son lotissement ou de la demande du permis de bâtir.
Les modalités de remboursement seront définies par décret sur proposition du Ministre chargé
de l'Urbanisme après avis du Ministre des Finances.
Le bénéficiaire du droit de servitude pour utilité publique tel que défini dans le présent code,
doit demander la prénotation de son droit sur les titres fonciers, lorsqu'il s'agit d'immeubles
immatriculés, et procède à l'immatriculation des terrains non immatriculés conformément à
l'alinéa 2 du présent article. Cette prénotation empêche l'insertion de toute cession, à titre
onéreux ou gratuit, sur le titre ou les titres fonciers y afférents, et ce, à partir de la date de son
inscription. La prénotation est périmée et cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de 5
ans à partir du jour de son inscription, sauf le cas de son renouvellement avant ce délai, et ce,
dans la limite de la période de 10 ans à partir de l’'approbation du plan de développement
urbain ou du plan de développement intercommunal ou du programme d’intervention entrant
dans le cadre de réalisation des grands projets urbains et d’investissement.
Section 8 : Des règlements généraux relatifs à l’urbanisme, touristique, industriel
et logistique
Article 31: les établissements touristiques , industriels ou logistiques qu’ils soient des
nouvelles constructions ou transformation de constructions existantes, sont soumis selon le
cas, à autorisation préalable d'exploitation touristique ou industrielle avant l’octroi de
l’autorisation de bâtir par la collectivité locale concernée.
A l’instar de la commission technique de la construction des établissements de tourisme,
créée par le Décret no 73-511 du 30/10/1973, une commission technique similaire de la
construction des établissements industriels est créée par décret sur proposition du ministre
chargé de l’industrie qui fixe sa composition, ses attributions et les modalités de son
fonctionnement.
Outre les dispositions réglementaires qui régissent les secteurs d’activités
économiques et dans l’objectif de promouvoir l'investissement notamment dans les secteurs
touristique et industriel dans le cadre de la promotion de l’emploi dans certaines régions
défavorisées , un décret proposé par le ministre chargé du tourisme ou de l'industrie, selon le
cas, sur avis des Ministres chargé de l'Urbanisme et du ministre du développement, peut
prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont
apportées dans certains territoires et aux règlements spécifiques en vigueur pour favoriser,
17
pour une période déterminée, le développement économique et social d'un territoire donné
notamment pour la promotion du tourisme saharien , culturel, rural, thermal, de montagne ,
écologique…. .Ainsi que l’activité industrielle sous toutes ses formes.
Toute création de nouvelles zones d’activité touristique , industrielle ou logistique situées à
une distance d’au moins 5 km de la limite des agglomérations urbaines , s’accompagne
obligatoirement d’une affectation de 15% de la superficie totale constructible de la zone
projetée pour l’habitat social si l’activité est touristique et de 10% de sa superficie si l’activité
est industrielle ou logistique .
Section 9 : Des règlements généraux relatifs à l’urbanisme commercial
Article 32 : les surfaces de vente commerciales ou des centres commerciaux supérieures
à 1500 m², qu’elles soient des nouvelles constructions ou transformation des immeubles
existants et dont la surface de base réservée à la vente dépasse 1000 mètres carrés, sont
soumises à autorisation d'exploitation commerciale sur avis de la commission nationale
d’urbanisme commercial.
un règlement spécifique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du
ministre chargé du commerce fixe les conditions d'intégration des grandes surfaces
commerciales ou des centres commerciaux dépassant la surface de 5000m2 dans les zones
urbaines.
Pour les grandes surfaces commerciales dont la base de construction, lors de leur édification
ou après leur extension ou transformation, dépasse 10000 mètres carrés couverts et dont la
surface de base réservée à la vente dépasse 7500 mètres carrés, leur implantation doit
respecter une distance minimale d’éloignement par rapport aux zones urbaines, calculée sur
la base d’un mètre pour 20 m2 de surface couverte.
Cette distance peut être, réduite en cas d'impossibilité de respecter la distance sus-indiquée
pour des raisons objectives liées notamment au développement social et économique de la
commune, à l’infrastructure existante et ne doit porter atteinte à la fluidité de la circulation et
à l’organisation spatiale de la zone ou se situe le projet et ce sur un rapport justificatif
approuvée par la commission concernée.
Ces dispositions précitées relatives à l’implantation du projet et notamment à la distance
minimale requise ne sont pas applicables dans le cadre de l’incitation à l’investissement et la
promotion de l’emploi dans certaines régions défavorisées.
Dans ce cas, une autorisation d’implantation est octroyée sous forme d’arrêté du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé de l’urbanisme, et ce, après avis du ministre chargé
de l'intérieur.
Article 33: L'implantation des grandes surfaces commerciales visées à l'article 32 du présent
code, est soumise à une autorisation préalable délivrée sous forme d'arrêté du ministre chargé
du commerce après avis du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l’urbanisme .
L'autorisation visée à l'alinéa premier ci-dessus est délivrée au vu d'une étude d'impact sur
l'environnement et d'une étude sur les répercussions éventuelles de l'implantation des dites
surfaces sur leur environnement économique et social inclus dans la zone de chalandise du
projet, ainsi que de sa conformité aux conditions et procédures de l'autorisation qui sont fixées
par décret sur proposition du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de
l’urbanisme et du ministre chargé des affaires sociales, et ce, après avis du ministre chargé de
l'intérieur.
Les conditions d'autorisation visées à l'alinéa deux du présent article concernent notamment la
construction des parkings dépendant de ces surfaces commerciales, ainsi que les travaux
d'aménagement que le promoteur doit effectuer à ses frais afin que les voies menant à ces
surfaces commerciales répondent aux exigences de la circulation routière générées par le
projet.
Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précisera les modalités d’exécution des travaux
d'aménagement que le promoteur doit effectuer immédiatement dans le cadre de réalisation de
18
son projet et celles qu'il peut reporter dans le cadre d'un aménagement routier global de la
zone ou se situe le projet.
Section 10 : Des règlements généraux relatifs aux cimetières
Article 34 : Le schéma directeur d’aménagement et les plans de développement
intercommunal et urbain doivent prévoir les zones réservées aux cimetières.
Des plans paysagers des terrains réservés aux cimetières nouvellement créés doivent être
planifiés dans les plans de développement du gouvernorat ou dans le plan de développement
intercommunal. Ces plans doivent être établis par la collectivité locale et les services du
ministère chargé des affaires religieuses et approuvé par arrêté régional ou communal.
Toutefois, les servitudes inconstructibles de 200m entourant les limites de l'enceinte des
cimetières à créer, tels que prévu par l’article Art. 10 de la loi n° 97-12 du 25 février 1997,
peuvent être réduites à 50 m par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre
chargé de l’agriculture, et ce sur la base d’un rapport établi par la collectivité locale et
approuvé par le ministre chargé des affaires religieuses justifiant la non contamination de la
nappe d’eau souterraine dans la servitude proposée.
Dans cette zone de servitude, nul ne peut exploiter la nappe phréatique.
Section 11 : Des règlements généraux relatifs aux zones frontalières
Article :35
CHAPITRE II
Dispositions communes applicables aux outils d'urbanisme
Article 36 : Étude géophysique etcadastrale
Les documents et les outils d'urbanisme doivent tenir compte des cartes géophysiques
contenant en particulier les informations disponibles sur le cadastre, le foncier, la
géotechnique, la géologie, l’hydrogéologie, la sismo techtonique et la topographie s'ils
existent.
Article 37: Grille des équipements, grille de la voirie les documents et les outils
d'urbanisme doivent tenir compte de la programmation des emplacements réservés aux
voiries, aux ouvrages, aux équipements d'utilité publique et collectifs, aux espaces verts et
aux places publiques conformément à une grille d'équipement et une grille de la voirie fixées
par décret.
Article 38: Etudes spécifiques d'architecture locale et régionale:
les constructions qu'elles soient en légers ou en durs doivent enrichir l'architecture par les
matériaux et les motifs locaux et de la région. des études spécifiques d'architecture locale et
régionale seront établies a cet effet.
TITRE III DES OUTILS D’URBANISME
Article 39 : objectifs
Les instruments d'urbanisme fixent les orientations fondamentales d'aménagement de l’espace
et déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement,
les conditions permettant d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les
19
activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites et les paysages, et d'autre
part, de prévoir des terrains réservés aux activités économiques et d'intérêt général et aux
constructions pour répondre aux besoins présents et futurs en matière d’habitat,
d'équipements collectifs, de services et d'activités. Ils définissent également les conditions
d’urbanisation et de construction en prévention des risques naturels et technologiques.
Les instruments d’urbanisme ont pour objectifs la planification , la gestion, la suivi et
l’évaluation de l’urbanisation et du cadre bâti.
CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX
Article.40 : De l’approche participative
L’élaboration et l'exécution de la politique de l'urbanisme se font avec des approches
participatives et en concertation avec les différents intervenants concernés, notamment par la
consultation de conseils ou de commissions où sont représentés les populations et collectivités
locales intéressées, ainsi que les organismes socio-économiques, et les associations les plus
représentatives dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme .
Article 41 : Du développement durable La planification urbaine et la gestion de l’espace,
doivent être conçus et réalisés selon une orientation d’appui au développement durable
assurant l’équilibre régional et le développement socio-économique ainsi
qu’environnemental.
Article 42 :de la mixité urbaine
Les documents de la planification urbaine doivent traduire par la diversité des fonctions
urbaines , une mixité sociale et fonctionnelle qui est un facteur de qualité de vie, favorisant
l’émergence d’une vie sociale équilibrée et une dynamique économique permettant de
substantielles économies d’énergie.
Article 43 : de l’identité territoriale
La préservation de l’identité territoriale, définie par ses caractéristiques naturelles,
architecturales, sociales, culturelles ou patrimoniales, lors de la planification urbaine peut
s’exprimer sur le plan spatial, par la typologie de la structure urbaine, l’architecture,
l’aménagement des espaces publics et par le traitement et la qualité des paysages urbains.
Article 44 : - de la mobilité urbaine
L’intégration du concept de la mobilité lors de la planification urbaine permet la gestion des
différents modes de déplacements sur le territoire par l’appréhension de la complexité des
pratiques de mobilité dans leurs dimensions sociale, économique et environnementale, en
rapport avec les transformations urbaines.
Les plans de mobilité urbaine permettent de mettre en cohérence les espaces de la mobilité
avec les espaces urbains.
Article 45 : de la gestion des risques et la protection de l’environnement
La gestion des risques et la protection de l’environnement sont une composante fondamentale
dans les choix stratégiques de planification et d’aménagement des villes et les solutions de
prévention des risques doivent se traduire dans les documents d’urbanisme.
Dans ce cadre, les terrains exposés aux risques résultant de catastrophes naturelles ou aux
glissements de terrains sont identifiés au moment de l'élaboration des instruments
d'aménagement et d'urbanisme et font l'objet de mesures de limitation ou d'interdiction de
construire qui sont définies par voie réglementaire.
Les zones sismiques sont identifiées et classées selon leur degré de vulnérabilité au risque
sismique. Et l’application des normes en vigueur est indispensable
20
Les zones exposées aux risques technologiques sont identifiées par les instruments
d'urbanisme qui leur déterminent des périmètres de protection en conformité avec les
prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 46 : de l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation desressources
l’efficacité énergétique et de la réduction de la consommation des ressources sont des enjeux
majeurs dans la planification urbaine et des modèles d’urbanisation adoptés et ce dans
l’objectif de restreindre l’empreinte écologique des villes.
Les réseaux urbains de chauffage et de climatisation dans les centres urbains nouveaux sont
recommandés.
Article 47 : de la gestion durable des eaux
La gestion durable des eaux est une approche d’aménagement du territoire et de l’espace
urbain à considérer. Elle se définit comme un outil de planification qui vise à gérer d’une
manière rationnelle les eaux naturelles et usées du site. ,qui assure une économie dans la
consommation de l’eau mais aussi la mise en valeur du territoire en minimisant les impacts
environnementaux.
Article 48 : de la compétitivité et de l’attractivité
Le concept de compétitivité, dans une planification urbaine , consiste à bénéficier d’avantages
en termes économiques tout en favorisant la localisation des activités et de l’emploi, dans un
environnement de qualité et un cadre de vie urbain plus viable pour les citoyens.
L’aménagement de l’espace mise sur les potentiels et les complémentarités des diverses
composantes du système urbain ainsi que sur la culture et les particularités spécifiques du
milieu. Il s’appuie sur l’existence de compétences locales et sur la capacité de coopération
entre les acteurs locaux.
Article 49 : des technologies de l’information et de la communication
Les technologies de l’information et des communications doivent être considérés afin de
planifier des villes intelligentes au service des habitants et des usagers des espaces urbains. La
mutualisation des réseaux est dans ce sens incontournable.
CHAPITRE II : DES PLANS DE DEVELOPPEMENT URBAIN
INTERCOMMUNAUX
Section 1 : définition
Article 50 : On entend par plan de développement urbain intercommunal , le plan de mise
en œuvre des orientations du schéma national ou régional à court, moyen et long terme dans
l’ordre de priorité établi, soit par des acteurs publics ou en partenariat entre acteurs publics et
privés. Les documents de planification territoriale y afférents coordonnent et orientent les
plans de développement des différents secteurs et leurs révisions et servent de référence pour
les décisions concernant le cadre de vie, l'urbanisation , la mobilité et les déplacements, la
gestion des déchets, l'implantation des activités économiques, , la conservation des milieux
naturels, la parcimonie dans l’utilisation des terres agricoles et la localisation de réserves
foncières potentielles et ce, pour garantir au mieux un développement durable, homogène ,
progressif et équilibré de l'ensemble du territoire.
Article 51 : L’objectif étant de :
• Assurer la complémentarité de la planification territoriale et de l’organisation des fonctions
entre deux ou plusieurs communes avoisinantes ainsi que la cohérence des interventions
sectorielles.
• Assurer la coordination des politiques publiques et des programmes de développement
locaux et mettre en cohérence les stratégies locales et régionales
21
• Doter toutes les villes d’une vision de développement globale, cohérente et complémentaire
de définir en conséquence les zones à urbaniser en ordre prioritaire à court, moyen et long
terme, en rapport avec le planning de réalisation de l’infrastructure nécessaire à l’exploitation
urbaine de ces zones
• spatialiser la politique des villes et les orientations majeures de développement économique,
social et environnemental envisagées à l’échelle de deux ou de plusieurs villes en valorisant les
qualités et atouts du territoire (patrimoine, culture...) et en optimisant la consommation du
foncier et les ressources naturelles,
• permettre une mutualisation des moyens et des compétences pour faire face aux enjeux liées
au développement des villes tel l'étalement urbain la raréfaction du foncier,
• assurer une meilleure articulation entre les agglomérations rurales et urbaines et de traiter la
problématique de la continuité physique du bâti, les limites des liaisons infrastructurelles, les
grands projets à intérêts publics et les projets communs dans le cadre d’un développement
régional durable.
• étudier dans une vision globale les servitudes résultant des règlements spécifiques et
particuliers et éventuellement de procéder à l’élargissement ou à la diminution des ces
servitudes.
• renforcer la crédibilité du choix des sites pour l'implantation des grands projets urbain, des
activités économiques et des projets mis en œuvre dans chaque commune.
• de définir les principes communs de programmation des équipements publics et
d’infrastructures et de réseaux divers, et de coordonner le planning provisoire de la réalisation
en coordination avec les administrations concernées ;
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’urbanisme fixera
les groupements des communes soumis obligatoirement à un plan de développement urbain
intercommunal.
Section 2: Objet du plan de développement intercommunal
Article 52 : Le plan de développement intercommunal est l’outil de conception et de mise en
œuvre d’une planification stratégique intercommunale à l’échelle d’une communauté des
communes ou de groupement de communes limitrophes et avoisinantes.
• Il assure la cohérence et la concordance des documents d’orientation stratégique (SDA,
SDAR,..) avec les plans de développement urbain des différentes localités. Il assure également
la cohérence entre les documents sectoriels intercommunaux et les plans de développement
urbain compte tenu des relations entre toutes composantes urbaines, économiques, sociales,
environnementales ou autres des localités avoisinantes.
• Il permet d’assurer une meilleure articulation entre les milieux ruraux et urbains avoisinants à
l’échelle des différentes localités objets d’étude.
• Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques des villes et les
projets urbains au niveau d’un territoire donné et à faciliter leur réalisation, notamment ceux
axés sur les questions d’aménagement et d’urbanisme, d’habitat, de développement
économique et social, de mobilité et de préservation du patrimoine et de l’environnement.
22
• Il doit respecter les principes du développement durable à savoir le développement urbain
maîtrisé, l’aménagement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels, des paysages
et de la biodiversité, les principes de diversité des fonctions urbaines, sociales et économiques
et de mixité sociale.
• Il permet essentiellement de traiter de la problématique de la continuité physique du bâti, les
limites des liaisons infrastructurelles, les grands projets à intérêts publics et les projets
communs servant à deux ou plusieurs ou à une communauté des communes ainsi que leur
développement durable.
En cas de périmètres communaux mitoyens, le plan de développement intercommunal
traitera la jonction et la cohérence des zones limitrophes des plans d’aménagement urbain
communaux.
Article 53 :, Le périmètre d’étude du plan de développement urbain intercommunal
concerne deux ou plusieurs communes dont le développement social, économique et
environnemental est tributaire d’une planification complémentaire et cohérente.
Le critère de "continuité territoriale" est exigé pour ce document.
Section 3 : Procédures et délais d’élaboration
Article 54 : Les collectivités locales concernées se chargent, en collaboration avec les
services régionaux territorialement compétents relevant du Ministère chargé de l’Urbanisme,
de l’établissement des projets des plans de développement urbain intercommunaux et de
leurs révisions.
Article 55 : L'élaboration et la révision du plan de développement urbain intercommunal est
soumises aux mêmes procédures d'enquête inter services prévu à l’article 80 du présent code.
Le plan de développement urbain intercommunal est approuvé par arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme, sur avis du comité régional cité à l'article 6 du présent code.
Le comité régional crée auprès du gouverneur est chargé du suivi et de la coordination pour
l’élaboration et la révision des plans de développement urbain intercommunaux.
Article 56 :La durée d’élaboration d’un PDI est de 12 mois maximum comptabilisés à partir
de la délivrance de l’ordre de service de commencement de l’étude.
Un arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme fixera les pièces constitutives du plan de
développement urbain intercommunal, des différentes étapes d’étude et les procédures et
modalités d’approbation et ce , pour l’élaboration ou la révision du PDUI .
Section 4 : Effets d’approbation du plan de développement urbain intercommunal
Article 57 : L’approbation du plan de développement urbain intercommunal porte
déclaration d’utilité publique du plan de développement qui lui est annexée.
Article 58: Le plan de développement intercommunal assure en terme de compatibilité, les
orientations définies par des plans d’aménagement approuvés, des plans de sauvegarde et de
mise en valeur (PSMV), des plans de protection et de mise en valeur (PPMV) les plan de
protection des terres agricoles ainsi que les opérations foncières et les différentes opérations
d’aménagement prévues lorsqu’ils existent.
Le plan de développement intercommunal est opposable à ces documents d’urbanisme.
23
Section 4 : du suivi des plans de développement intercommunaux, et des plans de
développement urbains
Article 59 : La commission régionale citée à l’article 6 du présent code ,créée auprès du
gouverneur territorialement compétant, est chargée du suivi des études des plans de
développement intercommunaux, des plans de développement urbain et des plans de
développement concerté et différé. Cette commission est chargée également de donner son
avis sur toutes les questions qui peuvent lui être soumises et se rapportant à la mise en œuvre
des documents mentionnés.
Les études des plans de développement intercommunaux, urbains , concerté et différé sont
approuvées par la commission régionale sus –mentionnée.
Le représentant du Ministre chargé de l'urbanisme peut s’opposer à l'approbation des plans de
développement intercommunaux et des plans de développement urbain et des programmes
d'intervention urbaine, et ce, conformément aux modalités et délais prescrits par l'arrêté
susvisé.
CHAPITRE III
DES PLANS DE DEVELOPPEMENT URBAIN COMMUNAUX
Section 1 : Du plan de développement urbain communal
Article 60 : On entend par plan de développement urbain communal le plan de mise en
œuvre des orientations du schéma Directeur d’aménagement national ou régional et du plan
de développement intercommunal , s’ils existent, à court, moyen et long terme , dans l’ordre
de priorité établi, sur la totalité ou sur une partie du territoire concerné , soit par des acteurs
publics ou en partenariat entre acteurs publics et privés.
le plan de développement urbain communal tient compte des dispositions prévues dans les
plans de protection et de mise en valeur des sites culturels, des zones de sauvegarde, des sites
naturels, et des zones militaires si elles existent.
Section 2 : objectifs du plan de développement urbain communal
Article 61 :L’objectif de l’élaboration d’un plan de développement urbain, dans un territoire
prédéfini, est :
- la concrétisation des orientations majeures de la politique de la ville notamment en ce qui
concerne les objectifs, les choix et les options d'aménagement en vue d’un développement
économique , social et environnemental pour les nouvelles zones à urbaniser et l’ordre de
leur ouverture à l'urbanisation ainsi que , les interventions ,en matière d’aménagement , sur
les zones urbaines existantes.
- la délimitation des zones d’extension urbaine
- la délimitation des espaces naturels et forestiers à préserver et /ou à protéger
- la délimitation des sites historiques ou archéologiques,
- la matérialisation des zones non urbanisables
- la matérialisation des servitudes d’utilité publique ayant un impact direct sur l’utilisation du
sol et sa constructibilité,
- la planification des équipements publics et des voiries structurantes primaires et le cas
échéant les voiries secondaires en cas de nécessité justifiée, et la matérialisation des
cheminements majeurs des réseaux divers.
24
- le développement et la définition des principes de la mobilité urbaine et l'organisation des
transports et des déplacements;
- la délimitation des territoires à urbaniser à court, moyen et long terme suivant
l’infrastructure réalisée et projetée par les services concernées .
- l’identification des zones du territoire, objet d'un programme communal d'intervention
urbaine, et de réserves foncières, pour réaliser un programme d’intervention prioritaire pour
le développement du territoire.
- l’identification des zones pouvant constituer des réserves foncières pour des programmes
d’aménagement futur au profit de l’état, des communes, des acteurs publics ou en partenariat
entre acteurs publics et privés.
- le développement des principes d’assainissement, de rejet des eaux usées et les
emplacements destinés au dépôt des ordures ménagères.
-la planification de la gestion des eaux à l’échelle urbaine : collecte des eaux de pluies,
traitement des eaux grises ….
- l’identification des zones à risque éventuel tels que les zones inondables, sismiques ;
d’éboulement, les falaises, les zones limitrophes aux carrières,…
Section 3 : Objet plan de développement urbain communal
Article 62 : Le plan de développement urbain communal fixe l’organisation spatiale de la
totalité ou d’une partie du territoire de l’agglomération urbanisée ou à urbaniser.
Il permet de :
• Délimiter le périmètre d'un programme de développement urbain sur la base d’un plan
d’action communal
• De spatialiser la politique de la ville et les orientations majeures de développement
économique, social et environnemental envisagées à l’échelle de la commune.
• organiser l’espace urbain de façon rationnelle sur la base d’une répartition équilibrée des
fonctions essentielles des agglomérations urbaines dans le cadre de la politique de
développement économique, social ,culturel et environnemental de la ville .
• identifier les zones urbaines à réhabiliter, à restructurer, à rénover eu égard à leur situation,
l’état des constructions, le niveau d’équipement ou d’une manière générale à leur
importance dans le projet global urbain de la ville, pour y amener une meilleure qualité de
vie et assurer une meilleure adéquation entre les différentes fonctions de l’agglomération, et
ce par la révision de leurs fonctions et leurs activités pour encourager le développement des
actions de rénovation ou de densification du bâti existant,
• localiser les zones d'extensions urbaines en spécifiant le court, le moyen et le long terme
• définir les principes de la mobilité urbaine et l'organisation des transports et des
déplacements et établir les tracés et les emprises des ces infrastructures.
• localiser les emplacements réservés aux ouvrages, aux équipements collectifs d'utilité
publique, aux espaces verts, aux places publiques ; et ce conformément à une grille
d'équipement fixée par arrêté par le ministre chargé de l’urbanisme ;
• protéger les zones des monuments historiques, les zones de sauvegarde, les sites culturels,
archéologiques, agricoles et naturels ayant fait l'objet d'une réglementation de protection, de
sauvegarde ou de mise en valeur ainsi que les zones devant être conservées eu égard à leurs
spécificités telles que le littoral , la forêt, …
25
• organiser l’espace urbain en zones suivant leurs vocations, qui peuvent être classées en
catégories. zone polyfonctionnelle, zone de servitude, zone d’équipement et zone
d’habitat.et prévoir des zones pour les projets urbains et structurants futurs.
• Identifier les zones objet d'un programme de développement concerté, et celles pouvant
constituer des réserves foncières,
• déterminer les règles d'urbanisme relatives au droit d'implantation des constructions, à leur
gabarit, à leur typologie et à leur vocation, aussi bien pour les zones urbanisées que pour les
zones à urbaniser ,dans le cadre de soutien de l'intégration sociale au sein des
agglomérations, d’une meilleure utilisation des sols, et de respecter des besoins générés par
la situation particulière des personnes handicapées et à mobilité réduite .
• élaborer, en cas de nécessité, un programme d'habitat à court, moyen et long terme en
matière de politique du logement dont les objectifs visant à assurer la mixité sociale, en
favorisant une répartition équilibrée des logements sociaux sur tout le territoire et limiter la
péri urbanisation et ses impacts sur les espaces agricoles et naturels.
• Définir les secteurs, de densifications urbaines éventuelles, situés dans les zones déjà
urbanisées en tenant compte des infrastructures et des réseaux divers existantes ou projetés.
les acteurs publics ou privés peuvent contribuer à la mise à niveau de l’ensemble de
l’infrastructure de base de la zone concernée. Les modalités de cette participation financière
sera fixées par loi.
• délimiter et matérialiser des zones non urbanisables, des servitudes d’utilité publique ayant
un impact direct sur l’utilisation du sol et sa constructibilité, et identifier les zones à risque
éventuel tels que les zones inondables, sismiques ; d’éboulement, les falaises, les zones
limitrophes aux carrières,…
• définir les principes d’alimentation et d’assainissement, de rejet des eaux usées, les
emplacements destinés au dépôt des ordures ménagères, la localisation des cheminements
majeurs des réseaux divers, la gestion des eaux à l’échelle urbaine : eaux de pluies
• Définir les différentes composantes du plan d’action et évaluer les éléments de la
programmation,
• Estimer le coût de réalisation du PDU et des équipements publics et d’infrastructures,
• Arrêter le planning prévisionnel de la réalisation.
Article 63: Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les pièces constitutives de
l'établissement, la révision, la modification et la rectification et/ou la mise en compatibilité
d'un plan de développement urbain
Section 4 : De l'établissement, la révision, la modification et la rectification d'un
plan de développement urbain.
Article 64 : de l’élaboration.
On entend par élaboration d’un plan de développement urbain toute étude de planification
urbaine concernant un territoire non encore couvert par un document d’urbanisme à l’échelle
locale .
Article 65 : de la révision.
On entend par révision d’un plan de développement urbain toute étude visant à revoir les
options et les choix urbanistiques déjà arrêtés par un plan d’urbanisme en vigueur et ce, sur la
totalité du territoire concerné ou sur une zone d’extension délimitée en concertation avec les
services concernés. Le plan de développement urbain fait l'objet d'une révision lorsque la
collectivité locale envisage de changer les orientations définies par ledit plan approuvé.
Article 66 : de la modification.
26
On entend par modification d’un plan de développement urbain tout changement partiel
apporté au niveau d’une zone délimitée du territoire couvert par le plan de développement
urbain se rapportant à la vocation , à la constructibilité ou à la réglementation urbaine
appliquée .
- le plan de développement urbain fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la
collectivité locale envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de
programmation.
- Le projet de modification est soumis à enquête publique par le président du conseil local
lorsqu’il a pour effet :
1° soit de majorer de plus de 25 % les possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
- En dehors des cas si dessus mentionnés, le projet de modification peut, à l'initiative du
président du conseil territorial, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur
matérielle.
Article 67: de la rectification et/ou de la mise en compatibilité.
On entend par rectification d’un plan de développement urbain tout changement ponctuel du
plan visant à réparer une omission ou erreur quelconque observée après l’entrée en vigueur
dudit plan telles que les autorisations octroyée précédentes l’approbation du plan, les tracés
de voies, ou toute erreur ou omission enregistrée dans le document cartographique ou
réglementaire .
Aussi peut être considéré comme une rectification la mise en compatibilité lorsqu'il s'agit:
- d'un projet d’intérêt général, d'une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet.
- Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération
d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une
mise en compatibilité du plan de développement urbain .
Article 68 : Dispositions communes.
Il peut être décidé une ou plusieurs révisions partielles, modifications ou rectification dudit
plan entre sa mise en révision et son approbation, notamment pour les projets d'intérêt publics,
les grands projets urbains, structurants et d'investissement à intérêt social.
- Les procédures nécessaires à une révision ou à plusieurs révisions partielles, à une ou
plusieurs modifications ou à une ou plusieurs rectifications peuvent être menées
conjointement.
Section 5 : des procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de
rectification des PDU
Article 69 : l’étude de l'élaboration, la révision , la modification ou de la rectification d'un
plan de développement urbain sur une partie ou la totalité du territoire , est établie par la
collectivité locale concernée , soit sur son initiative soit sur proposition du gouverneur
territorialement compétent soit des services régionaux relevant du ministère chargé de
l'urbanisme, et ce, après accord du comité régional , citée à l'article 59, sur la base d’un
exposé des motifs justifiant l’élaboration, la révision , la modification ou la rectification du
plan de développement urbain .
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Le rapport justificatif doit comporter outre les éléments nécessitant l’étude en question, la
délimitation de la zone concernée, le coût prévisionnel du projet et le planning de son
approbation et de sa réalisation.
Le contenu du rapport justificatif de l’étude de l’élaboration, la révision, la modification ou la
rectification des plans de développement urbain et les modalités de leur approbation sont
définies par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme
Article 70 : du financement, de la cartographie et du suivi de l'étude.
Après son approbation, le rapport est transmis par le président de la collectivité locale
concernée aux services centraux du ministère chargé de l'urbanisme pour planifier, si s’avère
prioritaire, la contribution de l'état dans l'étude en question et pour prendre les dispositions
nécessaires à l’élaboration des fonds de plans cartographiques nécessaires à l'étude.
D’autre part, la collectivité locale concernée, en concertation avec les services régionaux ou
centraux chargés de l’urbanisme, se charge de l’élaboration des fonds de plans cartographiques
actualisés nécessaires à l'étude
Article 71: La collectivité locale concernée se charge, dès l'approbation du rapport exposé de
motif de l’élaboration, la révision, la rectification du plan de développement urbain, de mettre
à la disposition de l’étude dudit plan, les moyens humains et matériels nécessaires au suivi de
l'étude et sa mise en œuvre.
Section 6 : de l'approbation du périmètre etdu délai d'approbation de l'étude.
Article 72: Le périmètre d'étude de l'élaboration, de révision, de modification et de
rectification d'un plan de développement urbain est approuvé par le gouverneur
territorialement compétent.
Les périmètres d'études de l'élaboration, de révision, de modification et de rectification des
plans de développement urbain des collectivités locales regroupés avec la collectivité locale
chef lieu de gouvernorat et obligatoirement soumis à un plan de développement intercommunal
sont approuvé par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article 73 : Des périmètres d’extensions des plans de développement urbain sont crées
autour du périmètre délimité, dès l'approbation de ce dernier, sur une distance au moins égale
à 500 m à partir des limites du périmètre approuvé.
La réduction de cette distance ou son augmentation pour des raisons justifiées, est approuvé
par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme pris sur proposition de l’organisme en charge de
la ville nouvelle en concertation avec les collectivités locales concernées et avis des Ministres
chargés des Domaines de l'État et des Affaires Foncières et de l'Agriculture.
Article 74 : Le changement de vocation agricole des terrains à urbaniser et situés à l'intérieur
du périmètre d'étude d'élaboration ou de révision du plan de développement urbain, fera l’objet
d’un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de l’urbanisme et ce , sur
avis du comité régional cité à l'article 6 du présent code.
Article 75 : La collectivité locale concernée peut différer, durant la période maximale de
l’étude d'élaboration, de révision, de modification et de rectification et/ou de mise en
compatibilité du plan de développement urbain la décision concernant les demandes
d'autorisation relatives aux lotissements, aux constructions, aux équipements et aux opérations
susceptibles d'entraver l'exécution du plan de développement à établir ou d'en augmenter les
coûts de sa réalisation et ce conformément aux délais suivants :
• deux ans ( 2 ans) dans le cas d’élaboration ou de révision totale;
28
• un an ( 1 an) dans le cas de modification,
• six mois ( 6 ) dans le cas de rectification,
et ce, à compter de la date d'affichage au siège de la collectivité locale concernée, de
l’arrêté visé à l'article 81 du présent code.
Les délais fixés à l'alinéa précédent sont réduits de moitié pour les communes dont le nombre
d'habitant est inférieur à 75 milles habitants conformément aux statistiques de l'institut national
des statistiques.
Le prolongement du délai, fixé pour l'étude, pour différer la décision tel que prévu dans
l'alinéa précédent peut être accordé par le ministre chargé de l'urbanisme et ce, sur un rapport
d’un exposé de motifs justifiés et ne peut , en aucun cas,dépasser la moitié du délai initial.
Passé, ce délai prolongé, le ministre chargé de l'urbanisme peut suspendre, sur avis du ministre
chargé de l'intérieur, pendant une période maximale de cinq ans, toute aide financière, matériel
et technique accordée à la collectivité locale concernée.
Section 7 : des procédures du plan de développement urbain
Article 76: des documents nécessaires à l'établissement du plan.
Dès l’approbation du rapport de l’exposé des motifs justifiant l’élaboration ou la révision,
modification ou rectification du plan de développement urbain par le conseil de la collectivité
locale concernée, les membres du comité régional cité à l'article 6 du présent code doivent
transmettre au président de la collectivité locale et dans un délai maximum de vingt et un (21)
jours tous les documents nécessaires pour l'établissement ou la révision du projet.
Article 77 : de l'approche participative.
Un débat peut avoir lieu au sein du conseil communal sur les orientations générales du projet
du plan de développement urbain avant son examen par les entreprises, et établissements
publics concernés. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu aussi lors de la mise en
révision du plan de développement urbain.
- Le débat peut associer les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées,pendant toute la durée de l'élaboration du projet dudit plan.
- Le président du conseil communal peut recueillir l'avis de tout organisme ou association
compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement,
d'architecture, d'habitat et de déplacements.
Article 78 : de la politique de la ville
La politique de la ville désigne l’approche globale de développement territorial et urbain
mise en place par les pouvoirs publics locaux intégrant les projets de développement urbain
aux actions de développement économique et social ,en s’appuyant sur les acteurs de terrain,
afin de revaloriser les zones urbaines et de réduire les inégalités territoriales .
Il s’agit d’une politique transversale, globale, territorialisée, et intersectorielle permettant de
mobiliser, organiser et structurer les interventions publiques sur des territoires en agissant sur
les leviers économiques, urbains et sociaux.
La politique de la ville doit dresser les orientations d’aménagement, de développement et de
renouvellement urbain en s’appuyant sur le plan de développement urbain communal et en
ayant une vision globale de la ville . Elle constitue un contrat social entre la ville, les
gouvernements, les partenaires privés, publics et l’ensemble de la population.
Article 79 : du projet urbain comme processus de planification
La démarche du projet urbain est une réflexion globale et collective de penser le
développement durable de la ville dans la durée, en intégrant les différentes échelles
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territoriales, en partenariat avec tous les partenaires concernés et permettant aux collectivités
locales d’affirmer l’identité régionale et de raffermir les liens sociaux.
Article 80 : de l'enquête inter -service.
Le projet dudit plan est ensuite transmis par la collectivité locale aux entreprises, et
établissements publics concernés, pour examen et avis à donner lors de la réunion du comité
régional cité à l’article 6 du présent code, et qui se tiendra dans un délai d’un (1) mois au
maximum à compter de la date de réception du dossier.
Aussi, le projet dudit plan doit être accompagné par un rapport établi par la collectivité locale
concernée, spécifiant les révisions du dit projet proposé par le conseil de la collectivité
concernée relatives aux les équipements collectifs relevant des autorités administratives
publiques, aux voies structurantes et primaires, aux places et parkings publics, aux espaces
verts et zones de servitudes citées à l'article 21 du présent code. Ce rapport sera transmis aux
services régionaux, et le cas échéant aux services centraux relevant du ministère chargé de
l'urbanisme, pour étude et avis avec les ministères concernées et ce dans un délai d'un mois
maximum à compter de la date de réception du rapport et avant la réunion du comité régional
tel que prévu à l’alinéa premier de présent article .
Les invités absents peuvent faire parvenir leurs remarques au comité régional au plus tard le
jour de la réunion. Ainsi toutes les remarques et réserves des différents représentants seront
consignées dans le procès verbal de la commission.
Les services régionaux du ministère chargé de l'urbanisme peuvent s'opposer à l'avis du comité
régional cité à l'Art 6. L'opposition est obligatoirement consignée dans le procès verbal de la
réunion de la commission. Ladite opposition est notifiée, avec les justificatifs, au président de
la collectivité locale dans un délai d'une semaine à partir de la date de la réunion de la
commission
Dépassé ce délaiaucune réclamation sur le dossier de la part des concernés ne sera considérée.
Les dossiers et la convocation à la réunion, sont transmis aux membres du comité régional par
voie administrative.
L'avis du comité, accompagné des suggestions seront notifiés à la collectivité locale
concernée dans un délai de dix (10) jours maximum à compter de la date de la réunion.
Le projet est par la suite soumis au conseil de la collectivité pour délibération et ce, dans un
délai ne dépassant pas vingt et un jours (21), après avis des services régionaux du ministère
chargé de l'urbanisme qui se chargent de la vérification de la conformité du projet avec l'avis
du comité régional et apportent, éventuellement, les modifications nécessaires pour le mettre
en cohérence avec les plans de développement urbain des localités avoisinantes et les
règlements spécifiques et d'urbanisme en vigueur.
.Article 81 : de l'affichage public.
Un avis d'enquête concernant le projet du plan de développement urbain sera communiqué
dans la presse, sur les ondes et sur internet et publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
En outre, ils peuvent s'opposer à l'affichage et informer le président de la collectivité locale
concernée et le président de la commission citée a l'art 51 des justificatifs de son opposition et
ce,dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du projet transmis par la
collectivité locale. En cas de litige, le président de la collectivité locale peut recourir à
l'arbitrage de ministre chargé de l'urbanisme.
Article 82 : du délai d'affichage
30
le délai de l'affichage du plan de développement urbain est fixé comme suit:
1- pour l'élaboration et la révision totale:
- deux mois pour les communes qui dépassent 150000 habitants,
- un mois et demi pour les communes comprises entre 75000 et 150000 habitants
- un mois pour les communes inférieures à 75 000 habitants
2- pour la modification :
- un mois pour les communes qui dépassent 150000 habitants,
- 21 jours pour les communes entre 75000 et 150000 habitants
- 15 jours pour les communes inférieures à 75000 habitants
3- pour la rectification et/ou la mise en compatibilité
- 15 jours quelque soit l’échelle de la commune.
Au cours du délai d'affichage, toute personne ou établissement concerné peut consigner ses
observations ou oppositions sur le registre d'enquête -ouvert à cet effet au siège de la
collectivité locale concernée, ou adresser un mémoire d'opposition par lettre recommandée à
l'autorité administrative concernée.
Article 83 :de l'étude des observations et des oppositions.
A l'expiration du délai d'enquête fixé à l’article précédent, le Président de la collectivité locale
concernée se charge de transmettre le projet du plan accompagné des oppositions et
observations résultant de l'enquête, aux services régionaux directement concernés pour
examen et avis lors de la réunion du comité régional cité à l’article 9 du présent code qui se
tiendra dans un délai de quinze (15) jours maximum à compter de la date de réception des
oppositions par ses membres concernées.
Les membres du comité régional sont convoqués par les transmissions des oppositions qui
leurs seront adressées par voie administrative au plus tard un mois à partir de la date de la fin
de la période de l'affichage public.
L'avis du comité régional est notifié à la collectivité locale concernée dans un délai de dix (10)
jours au maximum à compter de la date de la réunion.
Dès que les procédures prévues aux alinéas précédents sont terminées, le projet de plan,
accompagné de l'avis et des suggestions du comité régional, ainsi que les observations et
oppositions résultant de l'enquête publique, est soumis au conseil de la collectivité locale pour
délibération définitive, et ce, dans un délai ne dépassant pas vingt et un ( 21) jours à compter
de la date de réception du dit plan.
en cas de litiges, les services régionaux du ministère chargé de l'urbanisme peuvent s'opposer à
l'approbation du plan d'aménagement urbain et ce conformément aux alinéas 2 de l'article 51
du présent code. Suite à cette opposition le président de la collectivité locale concernée peut
recourir à l'arbitrage du ministre chargé de l'urbanisme.
Article 84 : De l’absence de décision du conseil de la collectivité locale.
En cas d'absence de décision non justifié par le conseil de la collectivité locale concernant
l'approbation du plan de développement urbain pour affichage et délibération définitive, le
gouverneur peut, après avis du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de
l'urbanisme, saisir le comité régional cité à l'article 9 du présent code approbation dudit plan
pour affichage et délibération définitive.
31
Dans ce cas, le ministre chargé de l'urbanisme peut suspendre pendant une période maximale
de cinq ans, toute aide financière, matérielle et technique accordée à la collectivité locale
concernée.
Article 85 : de l’absence du conseil de la collectivité locale.
Le premier alinéa de l’article 54 s’applique aussi dans le cas ou le conseil de la collectivité
locale est dissolu et n’a pas été remplacé ou réélu conformément à la réglementation en
vigueur dans un délai maximum de six mois.
Section 8: De l'approbation des plans de développement urbain et de ses effets
Article 86 : Les plans de développement urbain sont approuvés par arrêté du gouverneur
territorialement compétent.
Les plans de développement urbain des chefs lieux des gouvernorats sont approuvés par arrêté
du ministre chargé de l’urbanisme.
Le plan de développement urbain approuvé est affiché au siège de la collectivité locale
concernée et fait l’objet d’information sur les ondes et dans la presse.
L'arrêté d'approbation du plan de développement urbain emporte déclaration d'utilité publique
des travaux projetés.
Toute personne a le droit de demander une copie du plan de développement urbain auprès des
collectivités locales , en contre partie d'un montant fixé conformément à la législation en
vigueur.
Article 87 : La collectivité locale concernée est chargée, après approbation du plan de
développement urbain , d'entreprendre sur le terrain, toutes les mesures d'ordre pratique pour la
délimitation des zones réservées aux voies, aux places publiques, aux espaces verts , zone de
servitude et aux aires destinées aux équipements collectifs relevant des autorités
administratives publiques, et ce, par la pose de bornes visibles ; cette opération ne devrait pas
entraver l'exploitation normale des terrains par leurs propriétaires, des immeubles concernés
par l'opération de délimitation.
Article 88 : Ne sont pas permis l'édification de constructions sur des terrains nus situés dans
les zones délimitées par l’article 21 du présent code ainsi que les travaux d'amélioration de
constructions existantes. Toutefois, sont permis sur autorisation spéciale de l'autorité
administrative compétente, la complantation de terrains nus situés à l'intérieur de ces zones,
ainsi que la restauration et l'entretien des constructions y existantes.
Les travaux de constructions, de restauration ou de modification, exécutés en violation des
dispositions du premier alinéa ci-dessus, ne peuvent en aucun cas être pris en considération
lors de l'estimation de l'indemnité d'expropriation des terrains sur lesquels ces constructions
ont été élevées ou lors de l'expropriation des constructions objet de travaux de restauration ou
de modification.
Article 89: Lorsque l'autorisation d'effectuer des travaux de restauration visés à l'article 257 du
présent code est refusée par l'autorité compétente, pour un immeuble déclaré menaçant ruine,
l'administration est obligée de l'acquérir, de l'exproprier si le propriétaire refuse de le céder à
l'amiable, d'autoriser sa restauration. Elle doit dans le premier cas prendre les mesures qui
s'imposent pour éviter les risques de dommages pouvant être engendrés du fait de l'état de
l'immeuble.
32
Article 90 : les collectivités locales procèdent tous les 3 ans, à l'évaluation de l’exécution
des orientations du plan du développement urbain , des investissements et réalisations
publiques qui en découlent et le cas échéant,à la révision totale ou partielle dudit plan.
Chaque collectivité locale établit également, tous les 3 ans, en coordination avec les
administrations concernées, un nouveau projet de contrat – programme quinquennal, qu’elle
soumet à l’approbation du conseil communal concerné et à la signature des parties
contractantes.
Article 91 : La révision du plan de développement urbain est effectuée dans les formes et
conditions prévues pour son établissement et son approbation.
Toutefois, et par dérogation aux dispositions relatives à l’affichage des plans révisés, des
modifications partielles justifiées par des considérations sociales, économiques, techniques
et/ou environnementales, peuvent être apportées au plan de développement urbain sans
procéder à l'enquête publique, au cas où ces modifications ne créent pas de servitudes grevant
les immeubles.
Ces modifications ne peuvent être opérées qu'après avis du conseil communal et des
administrations publiques concernées dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la
date à laquelle ils ont été saisis du projet de plan.
Le plan de développement urbain demeure valable dans ses parties qui n’ont pas fait objet de
la modification. Ladite révision ne produit effets que pour le reste de la durée de validité du
plan de développement urbain communal initial.
Article 92: Les plans de développement intercommunaux, les plans de développement urbain
et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent tenir compte des cartes géophysiques
contenant en particulier les informations disponibles sur le cadastre, le foncier, la
géotechnique, les matériaux locaux, la géologie, l’hydrogéologie, la sismo techtonique ,la
topographie…..
TITRE IV
DES PROGRAMMES D’AMENAGEMENT CONCERTE ET
DIFFERE
CHAPITRE PREMIER : AGENCE DE GESTION ET DE MAITRISE
FONCIERE
Article 93 : il est crée une agence de gestion et de maitrise foncière pour mettre en place des
stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la
lutte contre l'étalement urbain et la spéculation foncière cette agence à pour objectif essentiel
la maitrise foncière dans les zones programmés afin de réaliser:
- des programmes de développement urbain concerté et différé
- des réserves foncières destinées aux grands projets urbains, aux logements sociaux….
- des villes nouvelles,
- des projets de sauvegarde en zones urbaines ou naturelles,
- des projets d'infrastructures et d'équipements locaux, régionaux et nationaux au profit de
l'état,
Ces réserves acquises par l’agence ou à acquérir seront cédés ou concédés ultérieurement au
bénéficiaire des programmes d'intervention sus-indiqués.
Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction (DRAFT)
Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction (DRAFT)
Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction (DRAFT)
Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction (DRAFT)
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Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction (DRAFT)

  • 1. 1 République Tunisienne Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction Version pré finale décembre 2015
  • 2. 2 SOMMAIRE Sujet Articles Page Titre premier : Dispositions générales 1 et 2 6 Titre II : de l’aménagement du territoire 3-11 6-10 Chapitre premier : Du Comité Interministériel pour l’Aménagement et le Développement du Territoire/ ou du Conseil National pour l’Aménagement du Territoire 3 et 4 7 Chapitre 2 : De l’Observatoire des dynamiques territoriales 5 7 et 8 Chapitre 3: Des schémas directeurs d’aménagement des territoires 6-10 8-10 Chapitre 5 : Du suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’aménagement du territoire 11 10 Titre III : De l’Urbanisme 12-22 10-12 Chapitre premier : dispositions générales 12 10 Chapitre 2 : des principes généraux 13-22 11-12 Section première – De l’approche participative 13 11 Section 2 – Du développement durable 14 11 Section 3 –de la mixité urbaine 15 11 Section 4- de l’identité territoriale 16 11 Section 5- de la mobilité urbaine 17 11 Section 6 – de la gestion des risques et la protection de l’environnement 18 11 Section 7– de l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation des ressources 19 12 Section 8 – de la gestion durable des eaux 20 12 Section 9 – de la compétitivité et de l’attractivité 21 12 Section 10– des technologies de l’information et de la communication 22 12 TITRE IV : Des orientations de l’urbanisme 23-40 12-18 Chapitre premier : Des règlements généraux d'urbanisme 23 12 et 13 Chapitre 2 : Des règles générales des servitudes 24 et 25 13 et 14 Chapitre 3 : Des règlements généraux relatifs à la 26 et 27 14
  • 3. 3 protection du littoral Chapitre 4 : Des règlements généraux relatifs à la protection contre l'inondation 28 14 et 15 Chapitre 5 : Des règlements spécifiques à certaines zones du territoire 29-31 15 Chapitre 6 : Des règlements généraux relatifs aux voiries et voies classées 32 16 Chapitre 7 : Des travaux de consolidations des constructions frappées de servitudes d'alignement 33-36 16 Chapitre 8 : De la prénotation et de l'insertion du droit de servitudes d'utilité publique 37 16 et 17 Chapitre 9 : Des règlements généraux relatifs à l’urbanisme commercial 38 17 Chapitre 10 : Des règlements généraux de construction 39 17 et 18 Chapitre 11 : Des structures consultatives en matière d’urbanisme, d’habitat et de construction 40 18 Titre V : Des outils d’urbanisme 41-46 18-20 Chapitre premier : Des plans de développement intercommunaux 41 18 Chapitre 2 : Des plans de développement urbain intercommunaux 42-46 19 et 20 Section I : Objet du plan de développement urbain intercommunal 42 et 43 19 Section II : Champ d’application 44 19 Section III : Procédures et délais d’élaboration 45 20 Section IV : Effets d’approbation du plan de développement régional 46 20 Titre IV : Des plans de développement urbain communaux 47-66 20-28 Chapitrepremier 47 20 et 21 ChapitreII 48-64 21-28 Section 1 : Des plans de développement urbain communaux 48 et 49 21 et 22 Section 2 : du suivi des schémas de développement urbain intercommunaux, des plans de développement urbains communaux et des programmes d'intervention urbaine. 50 23 Section 3 : de l'établissement d'un plan de développement urbain communal. 51 23 et 24 Section 4 : les procédures de révision totale d'un plan de développement urbain communal 52 et 53 24 Section 5 : de l'approbation du conseil communal du plan de développement urbain communal 54 25
  • 4. 4 Section 6 : du délai d'affichage du plan de développement urbain communal 55 et 56 25 et 26 Section 7 : De l'approbation des plans de développement urbain communaux et de ses effets 57-60 26 et 27 Section 8 : Révision, rectification et modification du plan de développement urbain communal 61-64 27 et 28 Chapitre III : Dispositions communes applicables aux outils d'urbanisme 65 et 66 28 Section 1 : étude géophysique et cadastrale 65 28 Section 2: grille des équipements, grille de la voierie 66 28 Titre IV : Des opérations d’aménagement concerté et différé 67-86 29-34 Chapitrepremier - agence de gestion et de maitrise foncière 67 29 ChapitreII : le programme d’intervention concertée (PIC) 68-75 29 et 30 Section première : De la délimitation du périmètre d'intervention concertée et de son approbation 69-75 29 et 30 Chapitre III : De la maitrise foncière et la participation à la réalisation du programme d'intervention concertée 76-80 30 -32 Section première : du droit de priorité à l'achat et à l'expropriation. 76 et 77 30 et 31 Section 2 : Des droits et obligations des propriétaires riverains 78-80 31 et 32 ChapitreIV : Les périmètresd'intervention différé 81-86 32-34 Section première : De la délimitation des périmètres d'intervention différée et leur approbation 82 et 83 32 Section 2 : De l'exercice du droit de priorité d'achat à l'intérieur des périmètres d'intervention différé 84-86 33 et 34 Titre V : Des opérations d’ensemble 87-90 34 Chapitrepremier - des opérationsd’ensemble 87-90 34 Titre VI : Des associations syndicales des propriétaires 91-103 34-37 Titre VII : La réserve foncière et le droit de priorité 104-114 37-39 Chapitrepremier - Réserve foncière : Des périmètres de réserves foncières 104-108 37 et 38 ChapitreII - Droit de priorité 109-114 38 et 39 Titre VIII : Des arrêtés d’alignement 115-123 39-41
  • 5. 5 Chapitrepremier 115-120 39 et 40 Section première - Etude, Procédures d'instruction et d'approbation 115 et 116 39 et 40 Section 2 :- Effets des arrêtés d’alignement et des arrêtés d’alignement emportant cessibilité 117 et 118 40 Section 3 : Mise en œuvre des arrêtés d’alignement et des arrêtés d’alignement emportant cessibilité 119 40 Section 4 : Révision et réadaptation des arrêtés d’alignement et des arrêtés d’alignement emportant cessibilité 120 40 ChapitreII - De la contribution à la réalisation de la voirie communale 121-123 41 Titre IX : de la ville et de la ville nouvelle 124-156 41-47 Chapitrepremier - Définitions 124-127 41 et 42 ChapitreII – De la ville nouvelle 128-156 42-47 Section 1: De la création de la ville nouvelle 128-135 42-44 Section 2 : Objet du plan de la ville nouvelle 136 44 Section 3 : Elaboration, instruction, approbation et modification du plan de la ville nouvelle 137-141 44 Section 4 : Des effets du plan de la ville nouvelle 142-144 44 et 45 Section 5 : De la mise en œuvre du plan de la ville nouvelle 145-147 45 et 46 Section 6 : De la procédure spéciale d’expropriation 148 et 149 46 Section 7 : De l’organisme en charge de la ville nouvelle 150-152 46 Section 8 : Des obligations des bénéficiaires 153 46 Section 9 : Des dispositions diverses et transitoires 154 et 155 46 et 47 Section 10 : Des mesures incitatives 156 47 Titre X : Des grands projets urbains 157-171 47-49 Chapitrepremier 157-171 47-49 Section première - Champ d’application 157-162 47 et 48 Section 2 : Objet du plan des grands projets urbains 163 48 Section 3 : Elaboration, instruction, approbation et modification du plan des grands projets urbains 164-166 48 Section 4 : Des effets des grands projets urbains 167 48 Section 5 : De la mise en œuvre des grands projets urbains 168-170 48 et 49 Section 6 : De l’organisme en charge des grands projets urbains 171 49 Titre XI : Des zones d’aménagement préservé 172-183 49-52 Chapitrepremier 172-183 49-52 Section première - Champ d’application 172 et 173 49 Section 2 : Objet du plan de sauvegarde et de mise en 174 et 175 49 et 50
  • 6. 6 valeur Section 3 : Elaboration, instruction et approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur 176-178 51 Section 4 : Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur 179 51 Section 5 : Mise en œuvre du plan de sauvegarde et de mise en valeur 182 52 Section 6 : Révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur 183 52 Titre XII : Des Lotissements 184-204 52-58 Chapitrepremier : définitions 184-201 52-57 Section première - De l'approbation des lotissements 185-191 53-54 Section 2 : des conditions de vente avant l’exécution des travaux 192-199 54-56 Section 3 : des conséquences de l’approbation du lotissement 200 56 et 57 Chapitre II – Des mécanismes de financement de l’urbanisation 201-205 57 et 58 Section première : Contribution au financement de l’urbanisation 201-203 57-58 Section 2 : du fond d’intervention pour l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 204 et 205 58 Titre XIII : Des règles relatives à l’acte de construire 206-221 58-62 Chapitre premier - De la nécessité de l'obtention préalable d'un permis de bâtir 206-211 58-60 Chapitre II : De l’intervention des concepteurs et de leurs missions 212-216 60 et 61 Chapitre III : Du procès-verbal de récolement et du permis d'occuper 217-219 61 Section - De la transformation de l'usage d'un immeuble 219 61 ChapitreIV : Du permis de démolir 220 et 221 61 et 62 Titre XIV : Des règlements de construction 222-225 62 et 63 Titre XV : Des Sanctions 226-243 63-66 Chapitre premier - Des sanctions pour infraction aux dispositions relatives aux lotissements 226-229 63 Chapitre II : Des sanctions pour infraction aux dispositions relatives aux permis de bâtir 230-243 64-66 TITRE XVI : DEROGATIONS 244 66 TITRE XVII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 245 66
  • 7. 7 Loi n° .......... du ..............., portant promulgation du code de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction. .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Article premier Sont promulgués en vertu de la présente loi, sous le titre "code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de la construction" les textes législatifs relatifs à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Article 2 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n° 94 -122 du 28 novembre 1994 tel qu'elle a été modifié par la loi ........................, La loi............. et la loi................................... et ensemble des textes qui les ont modifiés et complétés. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
  • 8. 8 Code de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES Article premier.- L’aménagement du territoire et l’urbanisme sont des leviers de l’action publique ,ils traduisent l’expression spatiale des politiques économique, sociale, culturelle et écologique de toute une société et permettent à travers une organisation territoriale et urbaine rationnelle et cohérente à l’échelle nationale, régionale et locale, l’équilibre régional et la cohésion sociale du pays en vu de garantir un développement durable. Article 2.- Les dispositions du présent code sont applicables sur l’ensemble du territoire tunisien et fixent les règles à suivre pour l’organisation et l’exploitation optimales de l’espace national, régional, et local, la programmation des infrastructures, des équipements et des activités économiques, la création, la planification et le développement harmonieux des villes , afin:  De favoriser l'émergence d'une nouvelle dynamique de développement global, intégré et durable, assurant la promotion de la cohésion sociale et spatiale par la mise en place d’une nouvelle politique de la ville  de préserver le patrimoine et les zones de sauvegarde, et de protéger les sites naturels et culturels, y compris les sites archéologiques tels que définis par l'article 2 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels,  d'assurer l'exploitation rationnelle des ressources naturelles et de limiter l’impact de l’urbanisation sur l’environnement afin d'assurer la sécurité et la santé publique,  de garantir une répartition rationnelle entre les zones urbaines et rurales, et ce dans le cadre d'une harmonisation entre développement économique, développement social, et équilibres écologiques, en vue d’assurer un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain. TITRE II DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 3 : On entend par aménagement du territoire, l’ensemble des choix, des orientations et des procédures fixés à l’échelle nationale ou régionale pour organiser l’utilisation de l’espace et coordonner les actions publiques en assurant la cohérence dans l’implantation des grands projets d’infrastructures, d’équipements publics et des agglomérations et ce en fonction d’une vision partagée de l’avenir d’un territoire. Article 4: La nouvelle approche de l’aménagement du territoire doit reposer sur les principes et concepts, de l’approche participative; de l’identité territoriale; du développement durable; de la mixité urbaine; de la compétitivité et de l’attractivité de la mobilité urbaine; de la gestion des risques et la protection de l’environnement; de l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation des ressources; de la gestion durable des eaux; et des technologies de l’information et de la communication; CHAPITRE PREMIER DES COMITES D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME
  • 9. 9 Sous section 1 : du comité interministériel pour l’aménagement du territoire, les villes nouvelles et des grands projets urbains Article 5 : Il est institué auprès de la présidence du gouvernement, un comité interministériel pour l’aménagement du territoire, les villes nouvelles, et les grands projets urbains ayant pour mission de fixer les grandes options d’aménagement du territoire et d’assurer la cohérence spatiale entre les différents programmes d’aménagement et d’équipement et de donner son avis dans le cadre de ces attributions sur : - le Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire National, - les études stratégiques d’aménagement du territoire et catastrophes naturelles, - les grands programmes de développement des agglomérations urbaines, de création des villes nouvelles, et les grands projets urbains et d'investissement, - les procédures pouvant concourir à l’organisation de l’utilisation de l’espace à l’échelle nationale et à la protection de l’environnement. Le comité interministériel pour l’aménagement du territoire, les villes nouvelles et les grands projets urbains et d'investissement peut faire des recommandations concernant toutes les questions qui lui sont soumises et qui sont susceptibles d’assurer la cohérence ente les options arrêtées ou pouvant contribuer à leur concrétisation. Il peut également donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises notamment celles relatives à l’exécution de ces options et leur impact sur l’environnement. Un décret définira la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel pour l’aménagement du territoire et des villes nouvelles ainsi que les grands projets urbains et d’investissement. Sous section 2 : du comité régional pour l’aménagement du territoire et l’urbanisme Article 6 : Il est institué dans chaque gouvernorat un comité régional pour l’aménagement du territoire et l’urbanisme ayant pour mission de donner son avis sur les dossiers des schémas directeurs d’aménagement à l’échelle du district ou du gouvernorat, des documents de planification territoriale et urbaine et des opérations d’aménagement. Un décret fixera la composition et les modalités de fonctionnement du comité régional pour l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Sous section 3 : du conseil national d’urbanisme et de construction Article 7 : Il est créé auprès du Ministre chargé de l'Urbanisme « un conseil nationale d'Urbanisme et de construction » chargé notamment de donner son avis sur les grands projets urbains, sur la stratégie de l'habitat, le cachet architectural et le développement du domaine de la construction. Un décret du ministre chargé de l'urbanisme fixera les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de ces commissions. CHAPITRE II DES SCHEMAS DIRECTEURS D’AMENAGEMENT Article 8 : Le schéma directeur d’aménagement du territoire national fixe les orientations et les choix fondamentaux pour l’aménagement de l’ensemble du territoire national. Les schémas directeurs d’aménagement fixent les orientations fondamentales de l’aménagement des zones territoriales concernées compte tenu des relations avec les régions avoisinantes et de l’équilibre à conserver entre l’expansion urbaine et l’exercice des activités agricoles et d’autres activités économiques ainsi que de la nécessité de protéger les sites
  • 10. 10 naturels et culturels , y compris les sites archéologiques et les zones de sauvegarde, tels que définis par la législation en vigueur. Ils assurent l’organisation de l’utilisation de l’espace en orientant l’implantation des programmes de l’Etat, des collectives publiques locales, des établissements et services publics et en œuvrant à leur cohérence dans le cadre des perspectives de développement économique et social. Ces schémas déterminent notamment l’utilisation générale des sols, le tracé des grandes infrastructures, l’organisation générale du transport, la localisation des équipements structurants, des services et des activités les plus importantes, des sites culturels y compris les sites archéologiques, les zones de sauvegarde et les monuments historiques à conserver ou à mettre en valeur ainsi que les orientations générales de l’expansion et du développement des zones urbaines. Ils tiennent également compte des risques naturels et des impacts sur l’environnement. En outre, les schémas directeurs d’aménagement relatifs aux agglomérations urbaines tiennent compte de l’organisation générale de ces agglomérations, ils déterminent également les zones affectées aux grands équipements structurants, dans lesquelles il est impératif de créer des projets en vue de favoriser l’harmonisation et l’intégration du tissu urbain de ces agglomérations et de leurs quartiers, notamment sur le plan économique et social. Article 9 : La liste des zones sensibles et des grandes agglomérations urbaines nécessitant l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement, sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Le Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire National est élaboré par les services centraux du Ministère chargé de l’aménagement du territoire en collaboration avec les départements ministériels intéressés et après consultation des collectivités publiques locales et des services publics concernés. Il est approuvé par décret sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Article 10 : Les schémas directeurs d’aménagement des Districts fixent, dans le cadre des orientations du schéma directeur d’aménagement du territoire national, les choix fondamentaux pour l’aménagement du territoire des districts concernés. Ils sont élaborés par les agences d’aménagement et d’urbanisme concernées en concertation avec les services centraux chargés de l’aménagement du territoire, des services régionaux et des collectivités locales concernés. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Article 11 : Les schémas directeurs d’aménagement des Gouvernorats fixent, dans le cadre des orientations du schéma directeur d’aménagement du territoire national et des schémas directeurs d’aménagement des Districts, les choix fondamentaux pour l’aménagement du territoire des gouvernorats concernés. Ils sont élaborés par les agences d’aménagement et d’urbanisme concernées en concertation avec les services centraux chargés de l’aménagement du territoire, des services régionaux et des collectivités locales concernés. Ils sont approuvés par arrêtés des gouverneurs territorialement compétents.
  • 11. 11 Les plans directeurs des réseaux peuvent également être élaborés par les intervenants publics habilités à cet effet après consultation des collectivités publiques locales concernées. Article 12 : Excepté les zones territoriales visées à l’article 9 du présent code, les schémas directeurs d’aménagement, peuvent être élaborés sur initiative des collectivités locales ou des intervenants publics habilités à cet effet après consultation des services chargés de l’aménagement du territoire. Toute décision d’élaboration d’un schémas directeur d’aménagement doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l’aménagement de territoire qui fournit à son tour à la collectivité locale ou à l’intervenant public concerné toutes les données lui paraissant utiles à cette élaboration. Les collectivités locales concernées procèdent à l’élaboration dudit schéma en collaboration avec les services publics régionaux compétents. Ce schéma directeur d’aménagement sera approuvé par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Les plans directeurs sectoriels d’aménagement et d’équipement sont élaborés à l’initiative des intervenants publics concernés et approuvés par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire sur proposition du ministre concerné. Article 13 : L’approbation du schéma directeur d’aménagement porte déclaration d’utilité publique du plan programme qui lui est annexée. Article 14 : Les pièces constitutives des schémas directeurs d’aménagement seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire. CHAPITRE III DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 15 : Les plans de développement urbain, les plans de développement intercommunaux et les opérations d’aménagement et tous les projets d’infrastructure et d’équipement doivent se conformer aux indications des schémas directeurs d’aménagement. Le Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire et les collectivités locales procèdent à la préparation des documents nécessaires sur le plan national ou régional qui résument la totalité des options relatives à l’organisation de l’utilisation de l’espace, et procèdent à toutes les rectifications nécessaires afin qu’elles soient prises en considération lors de l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et des plans directeurs sectoriels. Article 16: Il est créé au sein du ministère chargé de l’aménagement du territoire une commission ad hoc chargée notamment d’examiner et de donner son avis sur les grands projets d’aménagement d’infrastructure et d’équipement situés en dehors des zones non couvertes par des schémas directeurs d’aménagement. Un arrêté du Ministre chargé de l’aménagement du territoire fixera les attributions et les modalités de fonctionnement de cette commission.
  • 12. 12 Article 17 : Les projets d’aménagements, d’équipements et d’implantation d’ouvrages pouvant affecter l’environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis à l’avis préalable des services concernés relevant du Ministre chargé de l’Environnement. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixera le contenu de la note préliminaire d'étude d'impact sur l'environnement. Article 18 : L’Etat participe au financement des projets structurants à réaliser par les collectivités locales ou régionales. Un décret fixera les conditions et les modalités de participation de l’Etat à l’exécution des programmes d’aménagement et d’équipement prévus par les schémas directeurs d’aménagement. TITRE III : DE L’URBANISME CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 19: L’urbanisme a pour objet la planification, l’aménagement et la gestion prévisionnels et progressifs des villes dans le cadre de la politique de développement économique, social, d’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. L’objectif primordial étant l'organisation ou la transformation spatiale responsable des villes et des territoires urbains ou ruraux, aux différentes échelles géographiques et temporelles, dans le respect de l’intérêt général et la perspective d'un développement harmonieux, équilibré et durable des territoires. TITRE IV : DES ORIENTATIONS DE L’URBANISME CHAPITRE PREMIER Section 1 : Des règlements généraux d'urbanisme Article 20 : A l’exception des territoires ou des parties des territoires soumises à des règlements spécifiques ou particuliers approuvés, toutes les opérations d’aménagement et de construction sont soumises à des règlements généraux d'urbanisme approuvés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme. Ces règlements prévoient la localisation et le volume des constructions, le mode de leur implantation, et leur accès, la délimitation et la répartition des espaces verts, des places publiques, et des équipements collectifs, le mode d'implantation des infrastructures et des équipements d'utilité publique, la préservation de l'environnement et la prévention des risques naturels. Ces règlements prennent en considération les besoins engendrés par la situation particulière des personnes à mobilité réduite, les dispositions de sécurité des personnes et des biens et celles relatives à la préservation de l’environnement et à l’économie d’énergie. Dans l’objectif de promouvoir les investissements, un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Urbanisme et du ministre du développement peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires pour favoriser son développement économique et social.
  • 13. 13 Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Agriculture et du ministre de l'Urbanisme, fixe les surfaces minimales des terrains agricoles et les surfaces maximales des constructions pouvant y être érigées. Les dérogations doivent, toutefois respecter les orientations majeures des schémas directeurs d’aménagement du territoire. Section 2 : Des règles générales des servitudes Article 21 - les Servitudes résultent des législations particulières qui peuvent affecter directement l’utilisation des sols ou la constructibilité. Elles concernent notamment : • Les servitudes relatives à la Défense nationale. • Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine. • Les servitudes relatives aux domaines publics de l’état, : maritime, aérien , hydraulique , routier et forestier... • Les servitudes relatives à l'utilité publique telles que les emprises réservées aux voies, aux places publiques, aux espaces verts et aux aires destinées aux équipements collectifs relevant d'une autorité administrative publique. - Les servitudes relatives aux cimetières, abattoirs, centre de tri des déchets et décharges publiques. - Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique. - Les servitudes relatives à la protection et la sécurité des équipements publics et celles relatives à l’emprise des réseaux divers. • Toutes autres servitudes Ces servitudes seront définies dans le rapport de présentation des documents d'urbanisme. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la liste et la légende des différentes servitudes d'utilité publique. Article 22 - Les servitudes résultant des règlements spécifiques ou d'urbanisme pris, dans l'intérêt de la sécurité publique, des ouvrages militaires, de la circulation, de la conservation du patrimoine historique, archéologique et artisanal, de l'utilité publique et concernant notamment l'utilisation des sols, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties de chaque immeuble, et l'interdiction de construire dans des zones déterminées, ne donnent droit à aucune indemnité, à l'exception des cas où un dommage matériel, direct et certain résulte de ces servitudes : 1- pour les constructions dûment autorisées, 2- Pour les immeubles dont une partie reste inexploitable. Dans ces deux cas, le propriétaire est tenu à peine de forclusion, de présenter à l'autorité administrative concernée une demande pour réparation de préjudice subi, et ce, dans le délai des six mois à compter de la date à laquelle il a été informé par cette autorité de l'existence de servitudes grevant à son immeuble. L'autorité administrative est tenue de lui répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de réparation du préjudice. Le propriétaire peut, s'il refuse l'offre de l'administration, ou s'il ne reçoit pas de réponse dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, intenter auprès des tribunaux compétents, une action en réparation du préjudice. Toutefois, les propriétaires d'immeubles dont une partie demeure exploitable ne peuvent demander réparation du préjudice que pour la partie excédant le tiers de la superficie totale. 3- Pour le cas d'immeubles devenus inexploitables en totalité, les propriétaires peuvent demander leur acquisition par l'Administration. Dans le cas où les propriétaires expriment par écrit leur souhait de les conserver, ils n'auront plus le droit de réclamer d'indemnité quelconque par la suite.
  • 14. 14 Dans tous les cas visés ci-dessus, l'indemnité est réglée soit à l'amiable soit par voie judiciaire devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, l'estimation de la dite indemnité est faite en tenant compte de l'usage auquel l'immeuble sera affecté et des servitudes résultant de son classement ou de sa protection lorsqu'il s'agit d'immeubles grevés de servitudes en vue de la conservation du patrimoine historique, archéologique ou artisanal. Section 3 : Des règlements généraux relatifs à la protection du littoral Article 23 : Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être édictés pour certaines zones, il est interdit de construire à une distance fixée en fonction des particularités de chaque zone sans qu'elle soit, en aucun cas, inférieure à 15 mètres à partir des limites du domaine public maritime. Cette distance peut faire l'objet d'une extension dans les zones menacées d'érosion maritime et chaque fois que la protection du littoral l'exige, et ce, par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du domaine de l'état, sur avis de la commission consultative relative au DPM. Toutefois, au cas où il est nécessaire d'harmoniser le tissu urbain situé sur front de mer, et de régulariser la situation des constructions et des lotissements autorisées conforme a la réglementation en vigueur avant la promulgation de cette loi, cette distance peut être réduite par arrêté sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement, sur avis de la commission consultatives relatives au DPM, sans que la réduction de cette distance ne porte atteinte, en aucun cas, au droit de passage prévu par l'alinéa premier de l'article 17 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime et les textes réglementaires qui l'a modifie. Les distances de servitude prévues aux alinéa précédent du même article ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux entreprises économiques dont l'activité exige la proximité du rivage de la mer , auquel cas leur implantation est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'urbanisme après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture. Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité publique. Article 24 : peuvent être autorisées des concessions dans le domaine public maritime à condition de garantir la protection du milieu maritime et l’environnement. un décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme après avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du domaine de l'état fixe les conditions d'octroi de concession des iles ou presqu'iles artificielles selon leurs types démontables flottantes ou en dures à aménager dans une zone délimité par une ligne fictive parallèle a la ligne qui délimite le DPM et situé à une distance maximum de 500m. Section 4 : Des Règlements généraux relatifs aux servitudes du domaine public hydraulique Article 25 : Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être édictés pour certaines zones, il est interdit de construire à une distance fixée en fonction des particularités de chaque zone sans qu'elle soit, en aucun cas, inférieure à 15 mètres à partir des limites des composantes du domaine public hydraulique (le lacs, les sebkhas qui ne sont pas en communication naturelle et en surface avec la mer, les cours d’eaux et les retenus établies sur les cours d’eaux…) Cette distance peut faire l'objet d'une extension cette distance peut faire l’objet d’une extension dans les territoires menacés d’inondations et ce par arrêté du ministre chargé de l’Agriculture après avis des ministres chargés de l’Urbanisme, de l’Intérieur et de l’Environnement, sur avis de la commission technique des études hydrauliques des projets d’infrastructures et urbains ( crée au sein du ministère de l’agriculture).
  • 15. 15 Toutefois, au cas où il est nécessaire d'harmoniser le tissu urbain situé sur front de rive du domaine publique hydraulique, cette distance peut être réduite par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'urbanisme , après avis du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'environnement, suite à une étude réalisée à cet effet par la commune et approuvé par la commission consultative, sans que cette réduction ne porte atteinte, en aucun cas, au droit de servitude du franc bord prévu à l'article 40 du code des eaux promulgué par la loi n°75-16 du 31 mars 1975. En cas ou le domaine public hydraulique n’est pas délimité par décret, les rives naturelles majeures des composantes du domaine public hydraulique définies par les services compétant du ministère de l’Agriculture peuvent être considérées comme délimitation provisoire du domaine public hydraulique et servent de référence pour fixer la zone soumise à la dite servitude. Les distances de servitude prévues aux alinéa précédent du même article ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux entreprises économiques dont l'activité exige la proximité des composantes du domaine public hydraulique fixé par arrêté, auquel cas leur implantation est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'urbanisme après avis et du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des domaines de l'Etat, du ministre chargé de l'environnement. Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité publique. Section5 : Des règlements généraux relatifs aux voiries et voies classées Article 26 : Nonobstant les règlements spécifiques ou particuliers qui peuvent être édictées pour certaines parties des territoires, les documents et les outils d'urbanisme doivent tenir compte de la grille de la voirie qui fixe les emprises minimales des voies en rapport avec les différentes activités desservies par ces voiries et peuvent élargir, en cas de nécessité justifié, les emprises et les servitudes des voies prévues par la loi 86-17 du 07 mars 1986 portant refonte de la législation relative au domaine publique routier de l'état et les textes réglementaires qui l'ont modifie . Article 27: Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les emprises et les servitudes des giratoires, des carrefours et des échangeurs en fonction des emprises des voies, aussi toutes les dispositions pour la sécurité et la fluidité des voies structurantes et classées. Article 28: Les propriétaires d'immeubles dont une partie reste exploitable ne peuvent demander réparation du préjudice que pour la partie incluse dans l'emprise et les servitudes du domaine public routier et excédant : - le quart de la superficie totale de l'immeuble situé dans la zone urbaine. - le huitième de la superficie totale de l'immeuble situé en dehors des zones urbaines. Section 6 : Des travaux de consolidations des constructions frappées de servitudes d'alignement Article 29 : Il est interdit de réaliser tous travaux visant à consolider ou à renforcer les constructions édifiées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et situées à l'intérieur des zones soumises à une servitude d'alignement. Toutefois, les travaux d'entretien et de réparation de ces constructions peuvent être réalisés sur autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et à condition de ne pas augmenter leur volume ou de changer leur vocation. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme défini les pièces constitutives du dossier d'autorisation ci dessus mentionné. Section 7 : De la prénotation et de l'insertion du droit de servitudes d'utilité publique Article 30 : le président de la collectivité locale concernée et le ministre chargé de l'urbanisme, et le bénéficiaire d’un programme d’intervention entrant dans le cadre des grands
  • 16. 16 projets urbains ou d’investissement ,chacun en ce qui le concerne peut demander de pré noter les servitudes d'utilité publique en tant que copropriétaire dans la limite du tiers de la propriété conformément à l'article 127 sur les terrains immatriculés. En cas des terrains non immatriculés, le Président de la collectivité locale concernée ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, ou le bénéficiaire d’un programme d’intervention entrant dans le cadre des grands projets urbains ou d’investissement, selon le cas, peut, afin de prénoter ces servitudes , requérir l'immatriculation des terrains non bâtis et non immatriculés situés à l'intérieur des territoires ou parties du territoires situés dans le plan de développement urbain ou le plan de développement intercommunal et ce après en avoir informé les propriétaires. Les autorités compétentes ont, en vertu du présent code, le droit de requérir l'immatriculation des immeubles au nom de leurs propriétaires. Ces derniers qui ne peuvent s'y opposer, mais conserver le droit de fournir tous les documents et éléments de preuve justifiant de leur propriété et de présenter les déclarations et observations confirmant cette propriété. La personne requérant l'immatriculation, qu'il s'agisse de l'État ou de la collectivité publique locale concernée, ou le bénéficiaire d’un programme d’intervention entrant dans le cadre des grands projets urbains ou d’investissement , supporte les frais occasionnés par l'opération d'immatriculation et mentionnés dans le jugement d'immatriculation. Ces frais seront inscrits en tant que privilèges en sa faveur, sur le registre foncier. Ces frais seront remboursés par le propriétaire en cas de vente partielle ou totale de l'immeuble, ou à l'occasion de son lotissement ou de la demande du permis de bâtir. Les modalités de remboursement seront définies par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis du Ministre des Finances. Le bénéficiaire du droit de servitude pour utilité publique tel que défini dans le présent code, doit demander la prénotation de son droit sur les titres fonciers, lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés, et procède à l'immatriculation des terrains non immatriculés conformément à l'alinéa 2 du présent article. Cette prénotation empêche l'insertion de toute cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le titre ou les titres fonciers y afférents, et ce, à partir de la date de son inscription. La prénotation est périmée et cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de 5 ans à partir du jour de son inscription, sauf le cas de son renouvellement avant ce délai, et ce, dans la limite de la période de 10 ans à partir de l’'approbation du plan de développement urbain ou du plan de développement intercommunal ou du programme d’intervention entrant dans le cadre de réalisation des grands projets urbains et d’investissement. Section 8 : Des règlements généraux relatifs à l’urbanisme, touristique, industriel et logistique Article 31: les établissements touristiques , industriels ou logistiques qu’ils soient des nouvelles constructions ou transformation de constructions existantes, sont soumis selon le cas, à autorisation préalable d'exploitation touristique ou industrielle avant l’octroi de l’autorisation de bâtir par la collectivité locale concernée. A l’instar de la commission technique de la construction des établissements de tourisme, créée par le Décret no 73-511 du 30/10/1973, une commission technique similaire de la construction des établissements industriels est créée par décret sur proposition du ministre chargé de l’industrie qui fixe sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Outre les dispositions réglementaires qui régissent les secteurs d’activités économiques et dans l’objectif de promouvoir l'investissement notamment dans les secteurs touristique et industriel dans le cadre de la promotion de l’emploi dans certaines régions défavorisées , un décret proposé par le ministre chargé du tourisme ou de l'industrie, selon le cas, sur avis des Ministres chargé de l'Urbanisme et du ministre du développement, peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires et aux règlements spécifiques en vigueur pour favoriser,
  • 17. 17 pour une période déterminée, le développement économique et social d'un territoire donné notamment pour la promotion du tourisme saharien , culturel, rural, thermal, de montagne , écologique…. .Ainsi que l’activité industrielle sous toutes ses formes. Toute création de nouvelles zones d’activité touristique , industrielle ou logistique situées à une distance d’au moins 5 km de la limite des agglomérations urbaines , s’accompagne obligatoirement d’une affectation de 15% de la superficie totale constructible de la zone projetée pour l’habitat social si l’activité est touristique et de 10% de sa superficie si l’activité est industrielle ou logistique . Section 9 : Des règlements généraux relatifs à l’urbanisme commercial Article 32 : les surfaces de vente commerciales ou des centres commerciaux supérieures à 1500 m², qu’elles soient des nouvelles constructions ou transformation des immeubles existants et dont la surface de base réservée à la vente dépasse 1000 mètres carrés, sont soumises à autorisation d'exploitation commerciale sur avis de la commission nationale d’urbanisme commercial. un règlement spécifique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du commerce fixe les conditions d'intégration des grandes surfaces commerciales ou des centres commerciaux dépassant la surface de 5000m2 dans les zones urbaines. Pour les grandes surfaces commerciales dont la base de construction, lors de leur édification ou après leur extension ou transformation, dépasse 10000 mètres carrés couverts et dont la surface de base réservée à la vente dépasse 7500 mètres carrés, leur implantation doit respecter une distance minimale d’éloignement par rapport aux zones urbaines, calculée sur la base d’un mètre pour 20 m2 de surface couverte. Cette distance peut être, réduite en cas d'impossibilité de respecter la distance sus-indiquée pour des raisons objectives liées notamment au développement social et économique de la commune, à l’infrastructure existante et ne doit porter atteinte à la fluidité de la circulation et à l’organisation spatiale de la zone ou se situe le projet et ce sur un rapport justificatif approuvée par la commission concernée. Ces dispositions précitées relatives à l’implantation du projet et notamment à la distance minimale requise ne sont pas applicables dans le cadre de l’incitation à l’investissement et la promotion de l’emploi dans certaines régions défavorisées. Dans ce cas, une autorisation d’implantation est octroyée sous forme d’arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’urbanisme, et ce, après avis du ministre chargé de l'intérieur. Article 33: L'implantation des grandes surfaces commerciales visées à l'article 32 du présent code, est soumise à une autorisation préalable délivrée sous forme d'arrêté du ministre chargé du commerce après avis du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l’urbanisme . L'autorisation visée à l'alinéa premier ci-dessus est délivrée au vu d'une étude d'impact sur l'environnement et d'une étude sur les répercussions éventuelles de l'implantation des dites surfaces sur leur environnement économique et social inclus dans la zone de chalandise du projet, ainsi que de sa conformité aux conditions et procédures de l'autorisation qui sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des affaires sociales, et ce, après avis du ministre chargé de l'intérieur. Les conditions d'autorisation visées à l'alinéa deux du présent article concernent notamment la construction des parkings dépendant de ces surfaces commerciales, ainsi que les travaux d'aménagement que le promoteur doit effectuer à ses frais afin que les voies menant à ces surfaces commerciales répondent aux exigences de la circulation routière générées par le projet. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précisera les modalités d’exécution des travaux d'aménagement que le promoteur doit effectuer immédiatement dans le cadre de réalisation de
  • 18. 18 son projet et celles qu'il peut reporter dans le cadre d'un aménagement routier global de la zone ou se situe le projet. Section 10 : Des règlements généraux relatifs aux cimetières Article 34 : Le schéma directeur d’aménagement et les plans de développement intercommunal et urbain doivent prévoir les zones réservées aux cimetières. Des plans paysagers des terrains réservés aux cimetières nouvellement créés doivent être planifiés dans les plans de développement du gouvernorat ou dans le plan de développement intercommunal. Ces plans doivent être établis par la collectivité locale et les services du ministère chargé des affaires religieuses et approuvé par arrêté régional ou communal. Toutefois, les servitudes inconstructibles de 200m entourant les limites de l'enceinte des cimetières à créer, tels que prévu par l’article Art. 10 de la loi n° 97-12 du 25 février 1997, peuvent être réduites à 50 m par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l’agriculture, et ce sur la base d’un rapport établi par la collectivité locale et approuvé par le ministre chargé des affaires religieuses justifiant la non contamination de la nappe d’eau souterraine dans la servitude proposée. Dans cette zone de servitude, nul ne peut exploiter la nappe phréatique. Section 11 : Des règlements généraux relatifs aux zones frontalières Article :35 CHAPITRE II Dispositions communes applicables aux outils d'urbanisme Article 36 : Étude géophysique etcadastrale Les documents et les outils d'urbanisme doivent tenir compte des cartes géophysiques contenant en particulier les informations disponibles sur le cadastre, le foncier, la géotechnique, la géologie, l’hydrogéologie, la sismo techtonique et la topographie s'ils existent. Article 37: Grille des équipements, grille de la voirie les documents et les outils d'urbanisme doivent tenir compte de la programmation des emplacements réservés aux voiries, aux ouvrages, aux équipements d'utilité publique et collectifs, aux espaces verts et aux places publiques conformément à une grille d'équipement et une grille de la voirie fixées par décret. Article 38: Etudes spécifiques d'architecture locale et régionale: les constructions qu'elles soient en légers ou en durs doivent enrichir l'architecture par les matériaux et les motifs locaux et de la région. des études spécifiques d'architecture locale et régionale seront établies a cet effet. TITRE III DES OUTILS D’URBANISME Article 39 : objectifs Les instruments d'urbanisme fixent les orientations fondamentales d'aménagement de l’espace et déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les
  • 19. 19 activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites et les paysages, et d'autre part, de prévoir des terrains réservés aux activités économiques et d'intérêt général et aux constructions pour répondre aux besoins présents et futurs en matière d’habitat, d'équipements collectifs, de services et d'activités. Ils définissent également les conditions d’urbanisation et de construction en prévention des risques naturels et technologiques. Les instruments d’urbanisme ont pour objectifs la planification , la gestion, la suivi et l’évaluation de l’urbanisation et du cadre bâti. CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX Article.40 : De l’approche participative L’élaboration et l'exécution de la politique de l'urbanisme se font avec des approches participatives et en concertation avec les différents intervenants concernés, notamment par la consultation de conseils ou de commissions où sont représentés les populations et collectivités locales intéressées, ainsi que les organismes socio-économiques, et les associations les plus représentatives dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme . Article 41 : Du développement durable La planification urbaine et la gestion de l’espace, doivent être conçus et réalisés selon une orientation d’appui au développement durable assurant l’équilibre régional et le développement socio-économique ainsi qu’environnemental. Article 42 :de la mixité urbaine Les documents de la planification urbaine doivent traduire par la diversité des fonctions urbaines , une mixité sociale et fonctionnelle qui est un facteur de qualité de vie, favorisant l’émergence d’une vie sociale équilibrée et une dynamique économique permettant de substantielles économies d’énergie. Article 43 : de l’identité territoriale La préservation de l’identité territoriale, définie par ses caractéristiques naturelles, architecturales, sociales, culturelles ou patrimoniales, lors de la planification urbaine peut s’exprimer sur le plan spatial, par la typologie de la structure urbaine, l’architecture, l’aménagement des espaces publics et par le traitement et la qualité des paysages urbains. Article 44 : - de la mobilité urbaine L’intégration du concept de la mobilité lors de la planification urbaine permet la gestion des différents modes de déplacements sur le territoire par l’appréhension de la complexité des pratiques de mobilité dans leurs dimensions sociale, économique et environnementale, en rapport avec les transformations urbaines. Les plans de mobilité urbaine permettent de mettre en cohérence les espaces de la mobilité avec les espaces urbains. Article 45 : de la gestion des risques et la protection de l’environnement La gestion des risques et la protection de l’environnement sont une composante fondamentale dans les choix stratégiques de planification et d’aménagement des villes et les solutions de prévention des risques doivent se traduire dans les documents d’urbanisme. Dans ce cadre, les terrains exposés aux risques résultant de catastrophes naturelles ou aux glissements de terrains sont identifiés au moment de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme et font l'objet de mesures de limitation ou d'interdiction de construire qui sont définies par voie réglementaire. Les zones sismiques sont identifiées et classées selon leur degré de vulnérabilité au risque sismique. Et l’application des normes en vigueur est indispensable
  • 20. 20 Les zones exposées aux risques technologiques sont identifiées par les instruments d'urbanisme qui leur déterminent des périmètres de protection en conformité avec les prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 46 : de l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation desressources l’efficacité énergétique et de la réduction de la consommation des ressources sont des enjeux majeurs dans la planification urbaine et des modèles d’urbanisation adoptés et ce dans l’objectif de restreindre l’empreinte écologique des villes. Les réseaux urbains de chauffage et de climatisation dans les centres urbains nouveaux sont recommandés. Article 47 : de la gestion durable des eaux La gestion durable des eaux est une approche d’aménagement du territoire et de l’espace urbain à considérer. Elle se définit comme un outil de planification qui vise à gérer d’une manière rationnelle les eaux naturelles et usées du site. ,qui assure une économie dans la consommation de l’eau mais aussi la mise en valeur du territoire en minimisant les impacts environnementaux. Article 48 : de la compétitivité et de l’attractivité Le concept de compétitivité, dans une planification urbaine , consiste à bénéficier d’avantages en termes économiques tout en favorisant la localisation des activités et de l’emploi, dans un environnement de qualité et un cadre de vie urbain plus viable pour les citoyens. L’aménagement de l’espace mise sur les potentiels et les complémentarités des diverses composantes du système urbain ainsi que sur la culture et les particularités spécifiques du milieu. Il s’appuie sur l’existence de compétences locales et sur la capacité de coopération entre les acteurs locaux. Article 49 : des technologies de l’information et de la communication Les technologies de l’information et des communications doivent être considérés afin de planifier des villes intelligentes au service des habitants et des usagers des espaces urbains. La mutualisation des réseaux est dans ce sens incontournable. CHAPITRE II : DES PLANS DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTERCOMMUNAUX Section 1 : définition Article 50 : On entend par plan de développement urbain intercommunal , le plan de mise en œuvre des orientations du schéma national ou régional à court, moyen et long terme dans l’ordre de priorité établi, soit par des acteurs publics ou en partenariat entre acteurs publics et privés. Les documents de planification territoriale y afférents coordonnent et orientent les plans de développement des différents secteurs et leurs révisions et servent de référence pour les décisions concernant le cadre de vie, l'urbanisation , la mobilité et les déplacements, la gestion des déchets, l'implantation des activités économiques, , la conservation des milieux naturels, la parcimonie dans l’utilisation des terres agricoles et la localisation de réserves foncières potentielles et ce, pour garantir au mieux un développement durable, homogène , progressif et équilibré de l'ensemble du territoire. Article 51 : L’objectif étant de : • Assurer la complémentarité de la planification territoriale et de l’organisation des fonctions entre deux ou plusieurs communes avoisinantes ainsi que la cohérence des interventions sectorielles. • Assurer la coordination des politiques publiques et des programmes de développement locaux et mettre en cohérence les stratégies locales et régionales
  • 21. 21 • Doter toutes les villes d’une vision de développement globale, cohérente et complémentaire de définir en conséquence les zones à urbaniser en ordre prioritaire à court, moyen et long terme, en rapport avec le planning de réalisation de l’infrastructure nécessaire à l’exploitation urbaine de ces zones • spatialiser la politique des villes et les orientations majeures de développement économique, social et environnemental envisagées à l’échelle de deux ou de plusieurs villes en valorisant les qualités et atouts du territoire (patrimoine, culture...) et en optimisant la consommation du foncier et les ressources naturelles, • permettre une mutualisation des moyens et des compétences pour faire face aux enjeux liées au développement des villes tel l'étalement urbain la raréfaction du foncier, • assurer une meilleure articulation entre les agglomérations rurales et urbaines et de traiter la problématique de la continuité physique du bâti, les limites des liaisons infrastructurelles, les grands projets à intérêts publics et les projets communs dans le cadre d’un développement régional durable. • étudier dans une vision globale les servitudes résultant des règlements spécifiques et particuliers et éventuellement de procéder à l’élargissement ou à la diminution des ces servitudes. • renforcer la crédibilité du choix des sites pour l'implantation des grands projets urbain, des activités économiques et des projets mis en œuvre dans chaque commune. • de définir les principes communs de programmation des équipements publics et d’infrastructures et de réseaux divers, et de coordonner le planning provisoire de la réalisation en coordination avec les administrations concernées ; Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’urbanisme fixera les groupements des communes soumis obligatoirement à un plan de développement urbain intercommunal. Section 2: Objet du plan de développement intercommunal Article 52 : Le plan de développement intercommunal est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale à l’échelle d’une communauté des communes ou de groupement de communes limitrophes et avoisinantes. • Il assure la cohérence et la concordance des documents d’orientation stratégique (SDA, SDAR,..) avec les plans de développement urbain des différentes localités. Il assure également la cohérence entre les documents sectoriels intercommunaux et les plans de développement urbain compte tenu des relations entre toutes composantes urbaines, économiques, sociales, environnementales ou autres des localités avoisinantes. • Il permet d’assurer une meilleure articulation entre les milieux ruraux et urbains avoisinants à l’échelle des différentes localités objets d’étude. • Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques des villes et les projets urbains au niveau d’un territoire donné et à faciliter leur réalisation, notamment ceux axés sur les questions d’aménagement et d’urbanisme, d’habitat, de développement économique et social, de mobilité et de préservation du patrimoine et de l’environnement.
  • 22. 22 • Il doit respecter les principes du développement durable à savoir le développement urbain maîtrisé, l’aménagement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels, des paysages et de la biodiversité, les principes de diversité des fonctions urbaines, sociales et économiques et de mixité sociale. • Il permet essentiellement de traiter de la problématique de la continuité physique du bâti, les limites des liaisons infrastructurelles, les grands projets à intérêts publics et les projets communs servant à deux ou plusieurs ou à une communauté des communes ainsi que leur développement durable. En cas de périmètres communaux mitoyens, le plan de développement intercommunal traitera la jonction et la cohérence des zones limitrophes des plans d’aménagement urbain communaux. Article 53 :, Le périmètre d’étude du plan de développement urbain intercommunal concerne deux ou plusieurs communes dont le développement social, économique et environnemental est tributaire d’une planification complémentaire et cohérente. Le critère de "continuité territoriale" est exigé pour ce document. Section 3 : Procédures et délais d’élaboration Article 54 : Les collectivités locales concernées se chargent, en collaboration avec les services régionaux territorialement compétents relevant du Ministère chargé de l’Urbanisme, de l’établissement des projets des plans de développement urbain intercommunaux et de leurs révisions. Article 55 : L'élaboration et la révision du plan de développement urbain intercommunal est soumises aux mêmes procédures d'enquête inter services prévu à l’article 80 du présent code. Le plan de développement urbain intercommunal est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur avis du comité régional cité à l'article 6 du présent code. Le comité régional crée auprès du gouverneur est chargé du suivi et de la coordination pour l’élaboration et la révision des plans de développement urbain intercommunaux. Article 56 :La durée d’élaboration d’un PDI est de 12 mois maximum comptabilisés à partir de la délivrance de l’ordre de service de commencement de l’étude. Un arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme fixera les pièces constitutives du plan de développement urbain intercommunal, des différentes étapes d’étude et les procédures et modalités d’approbation et ce , pour l’élaboration ou la révision du PDUI . Section 4 : Effets d’approbation du plan de développement urbain intercommunal Article 57 : L’approbation du plan de développement urbain intercommunal porte déclaration d’utilité publique du plan de développement qui lui est annexée. Article 58: Le plan de développement intercommunal assure en terme de compatibilité, les orientations définies par des plans d’aménagement approuvés, des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), des plans de protection et de mise en valeur (PPMV) les plan de protection des terres agricoles ainsi que les opérations foncières et les différentes opérations d’aménagement prévues lorsqu’ils existent. Le plan de développement intercommunal est opposable à ces documents d’urbanisme.
  • 23. 23 Section 4 : du suivi des plans de développement intercommunaux, et des plans de développement urbains Article 59 : La commission régionale citée à l’article 6 du présent code ,créée auprès du gouverneur territorialement compétant, est chargée du suivi des études des plans de développement intercommunaux, des plans de développement urbain et des plans de développement concerté et différé. Cette commission est chargée également de donner son avis sur toutes les questions qui peuvent lui être soumises et se rapportant à la mise en œuvre des documents mentionnés. Les études des plans de développement intercommunaux, urbains , concerté et différé sont approuvées par la commission régionale sus –mentionnée. Le représentant du Ministre chargé de l'urbanisme peut s’opposer à l'approbation des plans de développement intercommunaux et des plans de développement urbain et des programmes d'intervention urbaine, et ce, conformément aux modalités et délais prescrits par l'arrêté susvisé. CHAPITRE III DES PLANS DE DEVELOPPEMENT URBAIN COMMUNAUX Section 1 : Du plan de développement urbain communal Article 60 : On entend par plan de développement urbain communal le plan de mise en œuvre des orientations du schéma Directeur d’aménagement national ou régional et du plan de développement intercommunal , s’ils existent, à court, moyen et long terme , dans l’ordre de priorité établi, sur la totalité ou sur une partie du territoire concerné , soit par des acteurs publics ou en partenariat entre acteurs publics et privés. le plan de développement urbain communal tient compte des dispositions prévues dans les plans de protection et de mise en valeur des sites culturels, des zones de sauvegarde, des sites naturels, et des zones militaires si elles existent. Section 2 : objectifs du plan de développement urbain communal Article 61 :L’objectif de l’élaboration d’un plan de développement urbain, dans un territoire prédéfini, est : - la concrétisation des orientations majeures de la politique de la ville notamment en ce qui concerne les objectifs, les choix et les options d'aménagement en vue d’un développement économique , social et environnemental pour les nouvelles zones à urbaniser et l’ordre de leur ouverture à l'urbanisation ainsi que , les interventions ,en matière d’aménagement , sur les zones urbaines existantes. - la délimitation des zones d’extension urbaine - la délimitation des espaces naturels et forestiers à préserver et /ou à protéger - la délimitation des sites historiques ou archéologiques, - la matérialisation des zones non urbanisables - la matérialisation des servitudes d’utilité publique ayant un impact direct sur l’utilisation du sol et sa constructibilité, - la planification des équipements publics et des voiries structurantes primaires et le cas échéant les voiries secondaires en cas de nécessité justifiée, et la matérialisation des cheminements majeurs des réseaux divers.
  • 24. 24 - le développement et la définition des principes de la mobilité urbaine et l'organisation des transports et des déplacements; - la délimitation des territoires à urbaniser à court, moyen et long terme suivant l’infrastructure réalisée et projetée par les services concernées . - l’identification des zones du territoire, objet d'un programme communal d'intervention urbaine, et de réserves foncières, pour réaliser un programme d’intervention prioritaire pour le développement du territoire. - l’identification des zones pouvant constituer des réserves foncières pour des programmes d’aménagement futur au profit de l’état, des communes, des acteurs publics ou en partenariat entre acteurs publics et privés. - le développement des principes d’assainissement, de rejet des eaux usées et les emplacements destinés au dépôt des ordures ménagères. -la planification de la gestion des eaux à l’échelle urbaine : collecte des eaux de pluies, traitement des eaux grises …. - l’identification des zones à risque éventuel tels que les zones inondables, sismiques ; d’éboulement, les falaises, les zones limitrophes aux carrières,… Section 3 : Objet plan de développement urbain communal Article 62 : Le plan de développement urbain communal fixe l’organisation spatiale de la totalité ou d’une partie du territoire de l’agglomération urbanisée ou à urbaniser. Il permet de : • Délimiter le périmètre d'un programme de développement urbain sur la base d’un plan d’action communal • De spatialiser la politique de la ville et les orientations majeures de développement économique, social et environnemental envisagées à l’échelle de la commune. • organiser l’espace urbain de façon rationnelle sur la base d’une répartition équilibrée des fonctions essentielles des agglomérations urbaines dans le cadre de la politique de développement économique, social ,culturel et environnemental de la ville . • identifier les zones urbaines à réhabiliter, à restructurer, à rénover eu égard à leur situation, l’état des constructions, le niveau d’équipement ou d’une manière générale à leur importance dans le projet global urbain de la ville, pour y amener une meilleure qualité de vie et assurer une meilleure adéquation entre les différentes fonctions de l’agglomération, et ce par la révision de leurs fonctions et leurs activités pour encourager le développement des actions de rénovation ou de densification du bâti existant, • localiser les zones d'extensions urbaines en spécifiant le court, le moyen et le long terme • définir les principes de la mobilité urbaine et l'organisation des transports et des déplacements et établir les tracés et les emprises des ces infrastructures. • localiser les emplacements réservés aux ouvrages, aux équipements collectifs d'utilité publique, aux espaces verts, aux places publiques ; et ce conformément à une grille d'équipement fixée par arrêté par le ministre chargé de l’urbanisme ; • protéger les zones des monuments historiques, les zones de sauvegarde, les sites culturels, archéologiques, agricoles et naturels ayant fait l'objet d'une réglementation de protection, de sauvegarde ou de mise en valeur ainsi que les zones devant être conservées eu égard à leurs spécificités telles que le littoral , la forêt, …
  • 25. 25 • organiser l’espace urbain en zones suivant leurs vocations, qui peuvent être classées en catégories. zone polyfonctionnelle, zone de servitude, zone d’équipement et zone d’habitat.et prévoir des zones pour les projets urbains et structurants futurs. • Identifier les zones objet d'un programme de développement concerté, et celles pouvant constituer des réserves foncières, • déterminer les règles d'urbanisme relatives au droit d'implantation des constructions, à leur gabarit, à leur typologie et à leur vocation, aussi bien pour les zones urbanisées que pour les zones à urbaniser ,dans le cadre de soutien de l'intégration sociale au sein des agglomérations, d’une meilleure utilisation des sols, et de respecter des besoins générés par la situation particulière des personnes handicapées et à mobilité réduite . • élaborer, en cas de nécessité, un programme d'habitat à court, moyen et long terme en matière de politique du logement dont les objectifs visant à assurer la mixité sociale, en favorisant une répartition équilibrée des logements sociaux sur tout le territoire et limiter la péri urbanisation et ses impacts sur les espaces agricoles et naturels. • Définir les secteurs, de densifications urbaines éventuelles, situés dans les zones déjà urbanisées en tenant compte des infrastructures et des réseaux divers existantes ou projetés. les acteurs publics ou privés peuvent contribuer à la mise à niveau de l’ensemble de l’infrastructure de base de la zone concernée. Les modalités de cette participation financière sera fixées par loi. • délimiter et matérialiser des zones non urbanisables, des servitudes d’utilité publique ayant un impact direct sur l’utilisation du sol et sa constructibilité, et identifier les zones à risque éventuel tels que les zones inondables, sismiques ; d’éboulement, les falaises, les zones limitrophes aux carrières,… • définir les principes d’alimentation et d’assainissement, de rejet des eaux usées, les emplacements destinés au dépôt des ordures ménagères, la localisation des cheminements majeurs des réseaux divers, la gestion des eaux à l’échelle urbaine : eaux de pluies • Définir les différentes composantes du plan d’action et évaluer les éléments de la programmation, • Estimer le coût de réalisation du PDU et des équipements publics et d’infrastructures, • Arrêter le planning prévisionnel de la réalisation. Article 63: Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les pièces constitutives de l'établissement, la révision, la modification et la rectification et/ou la mise en compatibilité d'un plan de développement urbain Section 4 : De l'établissement, la révision, la modification et la rectification d'un plan de développement urbain. Article 64 : de l’élaboration. On entend par élaboration d’un plan de développement urbain toute étude de planification urbaine concernant un territoire non encore couvert par un document d’urbanisme à l’échelle locale . Article 65 : de la révision. On entend par révision d’un plan de développement urbain toute étude visant à revoir les options et les choix urbanistiques déjà arrêtés par un plan d’urbanisme en vigueur et ce, sur la totalité du territoire concerné ou sur une zone d’extension délimitée en concertation avec les services concernés. Le plan de développement urbain fait l'objet d'une révision lorsque la collectivité locale envisage de changer les orientations définies par ledit plan approuvé. Article 66 : de la modification.
  • 26. 26 On entend par modification d’un plan de développement urbain tout changement partiel apporté au niveau d’une zone délimitée du territoire couvert par le plan de développement urbain se rapportant à la vocation , à la constructibilité ou à la réglementation urbaine appliquée . - le plan de développement urbain fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la collectivité locale envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation. - Le projet de modification est soumis à enquête publique par le président du conseil local lorsqu’il a pour effet : 1° soit de majorer de plus de 25 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; - En dehors des cas si dessus mentionnés, le projet de modification peut, à l'initiative du président du conseil territorial, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. Article 67: de la rectification et/ou de la mise en compatibilité. On entend par rectification d’un plan de développement urbain tout changement ponctuel du plan visant à réparer une omission ou erreur quelconque observée après l’entrée en vigueur dudit plan telles que les autorisations octroyée précédentes l’approbation du plan, les tracés de voies, ou toute erreur ou omission enregistrée dans le document cartographique ou réglementaire . Aussi peut être considéré comme une rectification la mise en compatibilité lorsqu'il s'agit: - d'un projet d’intérêt général, d'une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. - Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité du plan de développement urbain . Article 68 : Dispositions communes. Il peut être décidé une ou plusieurs révisions partielles, modifications ou rectification dudit plan entre sa mise en révision et son approbation, notamment pour les projets d'intérêt publics, les grands projets urbains, structurants et d'investissement à intérêt social. - Les procédures nécessaires à une révision ou à plusieurs révisions partielles, à une ou plusieurs modifications ou à une ou plusieurs rectifications peuvent être menées conjointement. Section 5 : des procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de rectification des PDU Article 69 : l’étude de l'élaboration, la révision , la modification ou de la rectification d'un plan de développement urbain sur une partie ou la totalité du territoire , est établie par la collectivité locale concernée , soit sur son initiative soit sur proposition du gouverneur territorialement compétent soit des services régionaux relevant du ministère chargé de l'urbanisme, et ce, après accord du comité régional , citée à l'article 59, sur la base d’un exposé des motifs justifiant l’élaboration, la révision , la modification ou la rectification du plan de développement urbain .
  • 27. 27 Le rapport justificatif doit comporter outre les éléments nécessitant l’étude en question, la délimitation de la zone concernée, le coût prévisionnel du projet et le planning de son approbation et de sa réalisation. Le contenu du rapport justificatif de l’étude de l’élaboration, la révision, la modification ou la rectification des plans de développement urbain et les modalités de leur approbation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme Article 70 : du financement, de la cartographie et du suivi de l'étude. Après son approbation, le rapport est transmis par le président de la collectivité locale concernée aux services centraux du ministère chargé de l'urbanisme pour planifier, si s’avère prioritaire, la contribution de l'état dans l'étude en question et pour prendre les dispositions nécessaires à l’élaboration des fonds de plans cartographiques nécessaires à l'étude. D’autre part, la collectivité locale concernée, en concertation avec les services régionaux ou centraux chargés de l’urbanisme, se charge de l’élaboration des fonds de plans cartographiques actualisés nécessaires à l'étude Article 71: La collectivité locale concernée se charge, dès l'approbation du rapport exposé de motif de l’élaboration, la révision, la rectification du plan de développement urbain, de mettre à la disposition de l’étude dudit plan, les moyens humains et matériels nécessaires au suivi de l'étude et sa mise en œuvre. Section 6 : de l'approbation du périmètre etdu délai d'approbation de l'étude. Article 72: Le périmètre d'étude de l'élaboration, de révision, de modification et de rectification d'un plan de développement urbain est approuvé par le gouverneur territorialement compétent. Les périmètres d'études de l'élaboration, de révision, de modification et de rectification des plans de développement urbain des collectivités locales regroupés avec la collectivité locale chef lieu de gouvernorat et obligatoirement soumis à un plan de développement intercommunal sont approuvé par le ministre chargé de l'urbanisme. Article 73 : Des périmètres d’extensions des plans de développement urbain sont crées autour du périmètre délimité, dès l'approbation de ce dernier, sur une distance au moins égale à 500 m à partir des limites du périmètre approuvé. La réduction de cette distance ou son augmentation pour des raisons justifiées, est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme pris sur proposition de l’organisme en charge de la ville nouvelle en concertation avec les collectivités locales concernées et avis des Ministres chargés des Domaines de l'État et des Affaires Foncières et de l'Agriculture. Article 74 : Le changement de vocation agricole des terrains à urbaniser et situés à l'intérieur du périmètre d'étude d'élaboration ou de révision du plan de développement urbain, fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de l’urbanisme et ce , sur avis du comité régional cité à l'article 6 du présent code. Article 75 : La collectivité locale concernée peut différer, durant la période maximale de l’étude d'élaboration, de révision, de modification et de rectification et/ou de mise en compatibilité du plan de développement urbain la décision concernant les demandes d'autorisation relatives aux lotissements, aux constructions, aux équipements et aux opérations susceptibles d'entraver l'exécution du plan de développement à établir ou d'en augmenter les coûts de sa réalisation et ce conformément aux délais suivants : • deux ans ( 2 ans) dans le cas d’élaboration ou de révision totale;
  • 28. 28 • un an ( 1 an) dans le cas de modification, • six mois ( 6 ) dans le cas de rectification, et ce, à compter de la date d'affichage au siège de la collectivité locale concernée, de l’arrêté visé à l'article 81 du présent code. Les délais fixés à l'alinéa précédent sont réduits de moitié pour les communes dont le nombre d'habitant est inférieur à 75 milles habitants conformément aux statistiques de l'institut national des statistiques. Le prolongement du délai, fixé pour l'étude, pour différer la décision tel que prévu dans l'alinéa précédent peut être accordé par le ministre chargé de l'urbanisme et ce, sur un rapport d’un exposé de motifs justifiés et ne peut , en aucun cas,dépasser la moitié du délai initial. Passé, ce délai prolongé, le ministre chargé de l'urbanisme peut suspendre, sur avis du ministre chargé de l'intérieur, pendant une période maximale de cinq ans, toute aide financière, matériel et technique accordée à la collectivité locale concernée. Section 7 : des procédures du plan de développement urbain Article 76: des documents nécessaires à l'établissement du plan. Dès l’approbation du rapport de l’exposé des motifs justifiant l’élaboration ou la révision, modification ou rectification du plan de développement urbain par le conseil de la collectivité locale concernée, les membres du comité régional cité à l'article 6 du présent code doivent transmettre au président de la collectivité locale et dans un délai maximum de vingt et un (21) jours tous les documents nécessaires pour l'établissement ou la révision du projet. Article 77 : de l'approche participative. Un débat peut avoir lieu au sein du conseil communal sur les orientations générales du projet du plan de développement urbain avant son examen par les entreprises, et établissements publics concernés. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu aussi lors de la mise en révision du plan de développement urbain. - Le débat peut associer les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées,pendant toute la durée de l'élaboration du projet dudit plan. - Le président du conseil communal peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements. Article 78 : de la politique de la ville La politique de la ville désigne l’approche globale de développement territorial et urbain mise en place par les pouvoirs publics locaux intégrant les projets de développement urbain aux actions de développement économique et social ,en s’appuyant sur les acteurs de terrain, afin de revaloriser les zones urbaines et de réduire les inégalités territoriales . Il s’agit d’une politique transversale, globale, territorialisée, et intersectorielle permettant de mobiliser, organiser et structurer les interventions publiques sur des territoires en agissant sur les leviers économiques, urbains et sociaux. La politique de la ville doit dresser les orientations d’aménagement, de développement et de renouvellement urbain en s’appuyant sur le plan de développement urbain communal et en ayant une vision globale de la ville . Elle constitue un contrat social entre la ville, les gouvernements, les partenaires privés, publics et l’ensemble de la population. Article 79 : du projet urbain comme processus de planification La démarche du projet urbain est une réflexion globale et collective de penser le développement durable de la ville dans la durée, en intégrant les différentes échelles
  • 29. 29 territoriales, en partenariat avec tous les partenaires concernés et permettant aux collectivités locales d’affirmer l’identité régionale et de raffermir les liens sociaux. Article 80 : de l'enquête inter -service. Le projet dudit plan est ensuite transmis par la collectivité locale aux entreprises, et établissements publics concernés, pour examen et avis à donner lors de la réunion du comité régional cité à l’article 6 du présent code, et qui se tiendra dans un délai d’un (1) mois au maximum à compter de la date de réception du dossier. Aussi, le projet dudit plan doit être accompagné par un rapport établi par la collectivité locale concernée, spécifiant les révisions du dit projet proposé par le conseil de la collectivité concernée relatives aux les équipements collectifs relevant des autorités administratives publiques, aux voies structurantes et primaires, aux places et parkings publics, aux espaces verts et zones de servitudes citées à l'article 21 du présent code. Ce rapport sera transmis aux services régionaux, et le cas échéant aux services centraux relevant du ministère chargé de l'urbanisme, pour étude et avis avec les ministères concernées et ce dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de réception du rapport et avant la réunion du comité régional tel que prévu à l’alinéa premier de présent article . Les invités absents peuvent faire parvenir leurs remarques au comité régional au plus tard le jour de la réunion. Ainsi toutes les remarques et réserves des différents représentants seront consignées dans le procès verbal de la commission. Les services régionaux du ministère chargé de l'urbanisme peuvent s'opposer à l'avis du comité régional cité à l'Art 6. L'opposition est obligatoirement consignée dans le procès verbal de la réunion de la commission. Ladite opposition est notifiée, avec les justificatifs, au président de la collectivité locale dans un délai d'une semaine à partir de la date de la réunion de la commission Dépassé ce délaiaucune réclamation sur le dossier de la part des concernés ne sera considérée. Les dossiers et la convocation à la réunion, sont transmis aux membres du comité régional par voie administrative. L'avis du comité, accompagné des suggestions seront notifiés à la collectivité locale concernée dans un délai de dix (10) jours maximum à compter de la date de la réunion. Le projet est par la suite soumis au conseil de la collectivité pour délibération et ce, dans un délai ne dépassant pas vingt et un jours (21), après avis des services régionaux du ministère chargé de l'urbanisme qui se chargent de la vérification de la conformité du projet avec l'avis du comité régional et apportent, éventuellement, les modifications nécessaires pour le mettre en cohérence avec les plans de développement urbain des localités avoisinantes et les règlements spécifiques et d'urbanisme en vigueur. .Article 81 : de l'affichage public. Un avis d'enquête concernant le projet du plan de développement urbain sera communiqué dans la presse, sur les ondes et sur internet et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. En outre, ils peuvent s'opposer à l'affichage et informer le président de la collectivité locale concernée et le président de la commission citée a l'art 51 des justificatifs de son opposition et ce,dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du projet transmis par la collectivité locale. En cas de litige, le président de la collectivité locale peut recourir à l'arbitrage de ministre chargé de l'urbanisme. Article 82 : du délai d'affichage
  • 30. 30 le délai de l'affichage du plan de développement urbain est fixé comme suit: 1- pour l'élaboration et la révision totale: - deux mois pour les communes qui dépassent 150000 habitants, - un mois et demi pour les communes comprises entre 75000 et 150000 habitants - un mois pour les communes inférieures à 75 000 habitants 2- pour la modification : - un mois pour les communes qui dépassent 150000 habitants, - 21 jours pour les communes entre 75000 et 150000 habitants - 15 jours pour les communes inférieures à 75000 habitants 3- pour la rectification et/ou la mise en compatibilité - 15 jours quelque soit l’échelle de la commune. Au cours du délai d'affichage, toute personne ou établissement concerné peut consigner ses observations ou oppositions sur le registre d'enquête -ouvert à cet effet au siège de la collectivité locale concernée, ou adresser un mémoire d'opposition par lettre recommandée à l'autorité administrative concernée. Article 83 :de l'étude des observations et des oppositions. A l'expiration du délai d'enquête fixé à l’article précédent, le Président de la collectivité locale concernée se charge de transmettre le projet du plan accompagné des oppositions et observations résultant de l'enquête, aux services régionaux directement concernés pour examen et avis lors de la réunion du comité régional cité à l’article 9 du présent code qui se tiendra dans un délai de quinze (15) jours maximum à compter de la date de réception des oppositions par ses membres concernées. Les membres du comité régional sont convoqués par les transmissions des oppositions qui leurs seront adressées par voie administrative au plus tard un mois à partir de la date de la fin de la période de l'affichage public. L'avis du comité régional est notifié à la collectivité locale concernée dans un délai de dix (10) jours au maximum à compter de la date de la réunion. Dès que les procédures prévues aux alinéas précédents sont terminées, le projet de plan, accompagné de l'avis et des suggestions du comité régional, ainsi que les observations et oppositions résultant de l'enquête publique, est soumis au conseil de la collectivité locale pour délibération définitive, et ce, dans un délai ne dépassant pas vingt et un ( 21) jours à compter de la date de réception du dit plan. en cas de litiges, les services régionaux du ministère chargé de l'urbanisme peuvent s'opposer à l'approbation du plan d'aménagement urbain et ce conformément aux alinéas 2 de l'article 51 du présent code. Suite à cette opposition le président de la collectivité locale concernée peut recourir à l'arbitrage du ministre chargé de l'urbanisme. Article 84 : De l’absence de décision du conseil de la collectivité locale. En cas d'absence de décision non justifié par le conseil de la collectivité locale concernant l'approbation du plan de développement urbain pour affichage et délibération définitive, le gouverneur peut, après avis du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, saisir le comité régional cité à l'article 9 du présent code approbation dudit plan pour affichage et délibération définitive.
  • 31. 31 Dans ce cas, le ministre chargé de l'urbanisme peut suspendre pendant une période maximale de cinq ans, toute aide financière, matérielle et technique accordée à la collectivité locale concernée. Article 85 : de l’absence du conseil de la collectivité locale. Le premier alinéa de l’article 54 s’applique aussi dans le cas ou le conseil de la collectivité locale est dissolu et n’a pas été remplacé ou réélu conformément à la réglementation en vigueur dans un délai maximum de six mois. Section 8: De l'approbation des plans de développement urbain et de ses effets Article 86 : Les plans de développement urbain sont approuvés par arrêté du gouverneur territorialement compétent. Les plans de développement urbain des chefs lieux des gouvernorats sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Le plan de développement urbain approuvé est affiché au siège de la collectivité locale concernée et fait l’objet d’information sur les ondes et dans la presse. L'arrêté d'approbation du plan de développement urbain emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés. Toute personne a le droit de demander une copie du plan de développement urbain auprès des collectivités locales , en contre partie d'un montant fixé conformément à la législation en vigueur. Article 87 : La collectivité locale concernée est chargée, après approbation du plan de développement urbain , d'entreprendre sur le terrain, toutes les mesures d'ordre pratique pour la délimitation des zones réservées aux voies, aux places publiques, aux espaces verts , zone de servitude et aux aires destinées aux équipements collectifs relevant des autorités administratives publiques, et ce, par la pose de bornes visibles ; cette opération ne devrait pas entraver l'exploitation normale des terrains par leurs propriétaires, des immeubles concernés par l'opération de délimitation. Article 88 : Ne sont pas permis l'édification de constructions sur des terrains nus situés dans les zones délimitées par l’article 21 du présent code ainsi que les travaux d'amélioration de constructions existantes. Toutefois, sont permis sur autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente, la complantation de terrains nus situés à l'intérieur de ces zones, ainsi que la restauration et l'entretien des constructions y existantes. Les travaux de constructions, de restauration ou de modification, exécutés en violation des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ne peuvent en aucun cas être pris en considération lors de l'estimation de l'indemnité d'expropriation des terrains sur lesquels ces constructions ont été élevées ou lors de l'expropriation des constructions objet de travaux de restauration ou de modification. Article 89: Lorsque l'autorisation d'effectuer des travaux de restauration visés à l'article 257 du présent code est refusée par l'autorité compétente, pour un immeuble déclaré menaçant ruine, l'administration est obligée de l'acquérir, de l'exproprier si le propriétaire refuse de le céder à l'amiable, d'autoriser sa restauration. Elle doit dans le premier cas prendre les mesures qui s'imposent pour éviter les risques de dommages pouvant être engendrés du fait de l'état de l'immeuble.
  • 32. 32 Article 90 : les collectivités locales procèdent tous les 3 ans, à l'évaluation de l’exécution des orientations du plan du développement urbain , des investissements et réalisations publiques qui en découlent et le cas échéant,à la révision totale ou partielle dudit plan. Chaque collectivité locale établit également, tous les 3 ans, en coordination avec les administrations concernées, un nouveau projet de contrat – programme quinquennal, qu’elle soumet à l’approbation du conseil communal concerné et à la signature des parties contractantes. Article 91 : La révision du plan de développement urbain est effectuée dans les formes et conditions prévues pour son établissement et son approbation. Toutefois, et par dérogation aux dispositions relatives à l’affichage des plans révisés, des modifications partielles justifiées par des considérations sociales, économiques, techniques et/ou environnementales, peuvent être apportées au plan de développement urbain sans procéder à l'enquête publique, au cas où ces modifications ne créent pas de servitudes grevant les immeubles. Ces modifications ne peuvent être opérées qu'après avis du conseil communal et des administrations publiques concernées dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis du projet de plan. Le plan de développement urbain demeure valable dans ses parties qui n’ont pas fait objet de la modification. Ladite révision ne produit effets que pour le reste de la durée de validité du plan de développement urbain communal initial. Article 92: Les plans de développement intercommunaux, les plans de développement urbain et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent tenir compte des cartes géophysiques contenant en particulier les informations disponibles sur le cadastre, le foncier, la géotechnique, les matériaux locaux, la géologie, l’hydrogéologie, la sismo techtonique ,la topographie….. TITRE IV DES PROGRAMMES D’AMENAGEMENT CONCERTE ET DIFFERE CHAPITRE PREMIER : AGENCE DE GESTION ET DE MAITRISE FONCIERE Article 93 : il est crée une agence de gestion et de maitrise foncière pour mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la spéculation foncière cette agence à pour objectif essentiel la maitrise foncière dans les zones programmés afin de réaliser: - des programmes de développement urbain concerté et différé - des réserves foncières destinées aux grands projets urbains, aux logements sociaux…. - des villes nouvelles, - des projets de sauvegarde en zones urbaines ou naturelles, - des projets d'infrastructures et d'équipements locaux, régionaux et nationaux au profit de l'état, Ces réserves acquises par l’agence ou à acquérir seront cédés ou concédés ultérieurement au bénéficiaire des programmes d'intervention sus-indiqués.